
Jusqu’à présent, les subventions des collectivités territoriales n’étaient possibles, en vue de la rénovation des stades, qu’au soutien d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’une concession de service public ou d’un contrat de partenariat.
L’article 1er de la loi du 1er juin 2011 rend, désormais, éligibles aux subventions publiques des projets de stades réalisés sous le régime de bail emphytéotique administratif . La rénovation des stades de Lens, Nancy et du Parc des Princes à Paris, par exemple, va pourvoir être subventionnée comme si elle était soumise à une maîtrise d’ouvrage, alors même qu’elle relève de la programmation du titulaire du BEA.
L’article 2 de la loi permet, ensuite, l’octroi de subventions par toutes les collectivités territoriales et pas seulement par les régions. Enfin, son article 3 autorise les personnes publiques à recourir à l’arbitrage pour les contrats en lien avec la construction et la rénovation des stades.
Une avancée particulièrement importante, surtout lorsqu’on se rappelle que ce processus, longuement mûri sous l’égide du Conseil d’Etat, paraissait pourtant rangé aux oubliettes après le combat acharné né du choix du contrôle juridictionnel sur les sentences rendues en matière de contrats publics.
L’article 1er de la loi du 1er juin 2011 rend, désormais, éligibles aux subventions publiques des projets de stades réalisés sous le régime de bail emphytéotique administratif . La rénovation des stades de Lens, Nancy et du Parc des Princes à Paris, par exemple, va pourvoir être subventionnée comme si elle était soumise à une maîtrise d’ouvrage, alors même qu’elle relève de la programmation du titulaire du BEA.
L’article 2 de la loi permet, ensuite, l’octroi de subventions par toutes les collectivités territoriales et pas seulement par les régions. Enfin, son article 3 autorise les personnes publiques à recourir à l’arbitrage pour les contrats en lien avec la construction et la rénovation des stades.
Une avancée particulièrement importante, surtout lorsqu’on se rappelle que ce processus, longuement mûri sous l’égide du Conseil d’Etat, paraissait pourtant rangé aux oubliettes après le combat acharné né du choix du contrôle juridictionnel sur les sentences rendues en matière de contrats publics.
Petite révolution dans le domaine, donc, justifiant la saisine du Conseil constitutionnel, qui a l’a validée dans sa décision n° 2011-630 DC du 26 mai 2011. Voici ce que l’on peut appeler une efficace et singulière méthode de sécurisation juridique.
En effet, si les dispositions de la loi football posent de sérieuses questions de constitutionnalité (notamment, sur la maîtrise d’ouvrage publique ou le recours à l’arbitrage dans les contrats publics), tout semble indiquer qu’elles ont bénéficié d’un vertueux consensus politique pour que nos stades puissent être rénovés avant 2016.
L’opposition parlementaire a déféré la loi au contrôle de constitutionnalité par un recours ne soulevant ... aucun grief. Le Conseil constitutionnel, bon joueur, ne constate à son tour aucun grief d’inconstitutionnalité susceptible d’être soulevé d’office et déclare la conformité de la loi rendant ainsi impossible toute question prioritaire de constitutionnalité.
Le ballon est joliment mis dans les filets.
En effet, si les dispositions de la loi football posent de sérieuses questions de constitutionnalité (notamment, sur la maîtrise d’ouvrage publique ou le recours à l’arbitrage dans les contrats publics), tout semble indiquer qu’elles ont bénéficié d’un vertueux consensus politique pour que nos stades puissent être rénovés avant 2016.
L’opposition parlementaire a déféré la loi au contrôle de constitutionnalité par un recours ne soulevant ... aucun grief. Le Conseil constitutionnel, bon joueur, ne constate à son tour aucun grief d’inconstitutionnalité susceptible d’être soulevé d’office et déclare la conformité de la loi rendant ainsi impossible toute question prioritaire de constitutionnalité.
Le ballon est joliment mis dans les filets.