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Souriez, … vous êtes vidéoprotégés !


La circulaire du Premier ministre du 14 septembre 2011, relative au cadre juridique applicable à l’installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique et dans des lieux ou établissements ouverts au public, d’une part, et dans les lieux non ouverts au public, d’autre part, dresse une synthèse claire de l’état du droit applicable en matière de vidéosurveillance.
Elle porte, à la fois, sur les systèmes de vidéosurveillance dans les lieux publics et dans les lieux non ouverts au public. Que dit-elle ?


Sur la voie publique et dans les lieux et établissements ouverts au public

Certains droits réservés par Damien Clauzel
Certains droits réservés par Damien Clauzel
L’installation et le visionnage des systèmes de vidéosurveillance dans ces espaces sont régis par les articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Convaincu de l’efficacité de la vidéosurveillance comme moyen de lutte efficace contre l’insécurité, le gouvernement a récemment fait voter une loi dont l’un des objectifs affichés était « de favoriser la réalisation du plan de triplement des caméras installées sur le territoire (…) » (Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, exposé des motifs).

Sans doute animé dans son élan sécuritaire par la volonté de ne pas alourdir davantage les charges publiques, le texte, voté par les deux assemblées et soumis à l’examen du Conseil constitutionnel, permettait de déléguer à des personnes privées l’exploitation et le visionnage de systèmes de vidéosurveillance. Mais jugée contraire à la Constitution comme « rendant possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits », la disposition ne figure plus dans la loi promulguée par le Président de la République (CC, 10 mars 2011, décision n° 2011-625).

La circulaire rappelle que l’installation de systèmes de vidéosurveillance est soumise à une autorisation préfectorale, donnée après avis de la commission départementale de la vidéoprotection (présidée par un magistrat).

Elle se réfère à un avis du Conseil d’Etat du 24 mai 2011, rendu pour les établissements pénitentiaires, pour indiquer que seuls sont soumis aux démarches préalables à mener auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), les systèmes de vidéosurveillance dont le traitement automatisé - ou les fichiers dans lesquels les images sont utilisées -, sont organisés de manière à permettre, par eux-mêmes, l’identification des personnes physiques, du fait des fonctionnalités qu’ils comportent (telle que la reconnaissance faciale).

Dans les lieux non-ouverts au public

L’œil de Big Brother guette partout, y compris dans les halls d’immeubles d’habitations, dans les entreprises ou dans les établissements scolaires.

L’installation de tels systèmes dans des lieux non-ouverts au public n’est pas soumise au régime d’autorisation prévu par la loi n° 95-73. En revanche, le Conseil d’Etat a précisé dans son avis du 24 mai 2011 que ceux-ci peuvent relever de la compétence de la CNIL s’ils constituent un traitement automatisé de données à caractère personnel. Tel est le cas si le système réuni les deux caractéristiques suivantes :

- les images font l’objet d’un enregistrement et d’une conservation (non d’un simple visionnage) ;

- les personnes filmées sont susceptibles d’être identifiées par celles ayant accès aux enregistrements (identification par simple visionnage ou au moyen d’un trombinoscope).

Et les systèmes « mixtes » ?

Les systèmes « mixtes » surveillent à la fois les lieux non accessibles au public et les lieux ouverts au public ou sur la voie publique. On leur applique donc logiquement, à la fois, le régime de la loi n° 95-73 et celui de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ainsi, l’installation de ce type de système est soumise à une autorisation préfectorale délivrée après avis de la commission départementale de la vidéoprotection et après épuisement des formalités préalables auprès de la CNIL si le système est constitutif d’un traitement automatisé de données à caractère personnel.

La « vidéoprotection » – terme plus élégant, retenu en 2007 lors du lancement du plan éponyme par le ministre de l’intérieur – n’est assurément pas une méthode miracle. Décriée par certains, elle se veut, nonobstant l’objectif affiché, davantage répressive que protectrice pour les administrés ; ceci tant que le nombre de visionneurs ne sera pas suffisant pour permettre une réaction rapide lors de la commission d’une infraction visionnée en direct. Il est loin d’être certain que cette condition soit compatible avec les réalités budgétaires actuelles.

Rédigé par Benjamin Touzanne le Jeudi 6 Octobre 2011

        

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