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Sites Internet : le risque de confusion est-il une condition d’une action en parasitisme ?


De très nombreuses sociétés vendent leurs produits à la fois en magasin et sur Internet, ou directement sur Internet.


Quand il s’agit de produits « techniques », même à destination d’un public de consommateurs, tels qu’une gamme d’outillages électroportatifs et semi-stationnaires, la description des produits commande et on pourrait imaginer que tous les sites de sociétés concurrentes qui vendent des produits similaires doivent se ressembler. Dans ces conditions, comment déterminer si le site Internet d’une société concurrente peut être considéré comme « copiant » celui d’une autre société, bénéficiant d’une antériorité de son site ? Cette question est d’autant plus délicate qu’on ne peut mettre en avant la protection qu’offrirait un droit privatif, tel qu’un droit d’auteur, par exemple. Il reste donc à appliquer les principes généraux du droit de la responsabilité, tels que posés par le Code civil à l’article 1382, plus particulièrement en matière de parasitisme.

Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre opérateur en profitant indûment des investissements qu’il a réalisés ou de sa notoriété (voir, par exemple, Cass. Com., 4 février 2014, n°13/11.044 ).

Quelles sont les conditions qui permettraient à une société qui vend des produits sur Internet de se prévaloir de cette construction du parasitisme et, en particulier, doit-il exister un risque de confusion dans l’esprit du public qui accède aux deux sites pour que l’action en parasitisme contre le site qui « copie » le site concurrent préexistant puisse être accueillie par le juge ?

La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 15 avril 2016, (Pôle 5, ch.2, RG n° 2012072530) est venue répondre à cette question.

Debonix, une société spécialisée dans la vente, sur Internet notamment, d’outillages électroportatifs et semi-stationnaires a constaté que Quincaillerie Angles reprenait, pour l’essentiel, la présentation de son site. Ayant assigné sa concurrente sur le fondement du parasitisme devant le tribunal de Commerce de Paris, Debonix avait été déboutée de son action ; le tribunal considérant que l’existence d’un risque de confusion était exigée comme condition d’une action en parasitisme.

La Cour a infirmé dans toutes ses dispositions la décision du tribunal. Elle a jugé que « le grief de parasitisme peut être retenu dans la compétition que se livrent (…) des acteurs économiques concurrents, lorsqu’est exploitée, au détriment du rival, une création qui ne fait pas l’objet d’un droit privatif sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les produits ou leur origine » et que peu importait, « au stade de l’appréciation de la faute, que le nombre de visiteurs ou le chiffre d’affaires de la société Debonix n’aient pas été sensiblement affectés ».

En l’espèce, l’importante similitude observée entre les deux sites opposés excluait qu’il s’agisse d’une coïncidence ou d’une ressemblance fortuite, d’autant plus que les sites concurrents adoptent une présentation différente de celle des deux sites en question. Il reste que si le risque de confusion ne doit pas être une condition pour une action fondée sur le grief de parasitisme, les conditions de l’article 1382 doivent être réunies. Si la faute est évidente, en revanche, le préjudice est plus difficile à qualifier. Or, en l’espèce, pas de préjudice commercial réel, mais une espèce de tautologie : la Cour affirme « qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il simplement moral, d’une faute lorsqu’elle est caractérisée en matière de concurrence déloyale et de parasitisme ». Mais c’est l’inverse : il ne devrait y avoir parasitisme que si non seulement la faute est prouvée, mais également l’existence d’un préjudice, conséquence directe de la faute.

Il nous semble que ce point est un élément de fragilité de cette décision qui, notons-le, a été signée par la même présidente que celle de la même Cour, en date du 30 octobre 2014 (CA Paris, pôle 5, ch.5, RG n° 13/13837) qui avait également écarté le risque de confusion dans une affaire de parasitisme opposant la société Fashion B.Air à la société Kookaï au sujet de deux lignes de pantalons similaires.

Les Vendredis de l'IT n°91 du 27 mai 2016

Rédigé par Patrick Boiron le Vendredi 10 Juin 2016

        

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