L’audience du 19 octobre 2011 a permis, grâce aux observations orales extrêmement claires et complémentaires de toutes les parties, au-delà de leurs antagonismes ou de leurs nuances, de faire ressortir les données qu’il faudra réconcilier.
A s'en tenir aux seuls débats oraux, deux lignes de force se dessinent.
D’abord, l’existence même d’un secret de la défense nationale, d’un régime spécifique pour sa protection et de la sanction de sa compromission, n’est pas discutée.
Ensuite, une conciliation est possible qui permettrait que l’action du juge pénal se déploie dans le champ des lieux ou des informations classifiées ou s’arrête à la porte du secret de la défense nationale, en fonction de la « pesée » qui serait faite par un organe juridictionnel particulier. Juridictionnel, par une composition et un fonctionnement garants de son indépendance et de son impartialité. Particulier, car sa mission serait exercée en dehors du respect du principe du contradictoire.
A s'en tenir aux seuls débats oraux, deux lignes de force se dessinent.
D’abord, l’existence même d’un secret de la défense nationale, d’un régime spécifique pour sa protection et de la sanction de sa compromission, n’est pas discutée.
Ensuite, une conciliation est possible qui permettrait que l’action du juge pénal se déploie dans le champ des lieux ou des informations classifiées ou s’arrête à la porte du secret de la défense nationale, en fonction de la « pesée » qui serait faite par un organe juridictionnel particulier. Juridictionnel, par une composition et un fonctionnement garants de son indépendance et de son impartialité. Particulier, car sa mission serait exercée en dehors du respect du principe du contradictoire.
Il serait probablement bien audacieux, certainement irresponsable et surtout inconscient de vouloir prétendre, aujourd’hui, que tel sera le sens de la décision du 10 novembre 2011.
L’on peut, en revanche, rendre compte, dès à présent, des conclusions que nous inspire l’audience du 19 octobre dernier. D’abord, le maintien du système actuel est très difficilement justifiable. Ensuite, l’efficacité d’un régime de protection du secret de la défense nationale doit absolument être garantie. Mais cette garantie doit être assurée tout en laissant la place à l’intervention d’un contrôle véritablement juridictionnel et, cependant, restreint. Enfin, un bloc de compétence se dessine.
En effet, les actes couverts par le secret de la défense nationale sont soit d’origine ou de nature administrative, soit s’inscrivent dans une action administrative.
Dès lors, il serait légitime que le législateur se tourne vers la juridiction administrative pour donner compétence exclusive à une formation spécialisée constituée de membres de cette juridiction ayant, comme leur personnel de greffe et de secrétariat, reçu les habilitations nécessaires. Juge naturel de l’action administrative et des libertés publiques, cette juridiction est, aussi, totalement distincte de la juridiction judiciaire qui a vocation à être en demande de l’accès aux données protégées.
Cette formation juridictionnelle spécialisée aurait pour mission d’opérer cette « pesée » entre la protection des intérêts publics fondamentaux de l’Etat et celle des agents publics en charge de cette mission, d’une part et, d’autre part, les exigences du procès pénal qui doit conduire à la manifestation de la vérité.
Quelque soit le sens de la décision à intervenir, chacun comprend confusément qu’elle a moins la charge de laisser face-à-face un vainqueur et un vaincu à l’issue de l’affrontement contentieux entre la raison d’Etat et le droit du (au) juge que celle, immense, d’assurer la victoire de la raison de l’Etat de droit.
L’on peut, en revanche, rendre compte, dès à présent, des conclusions que nous inspire l’audience du 19 octobre dernier. D’abord, le maintien du système actuel est très difficilement justifiable. Ensuite, l’efficacité d’un régime de protection du secret de la défense nationale doit absolument être garantie. Mais cette garantie doit être assurée tout en laissant la place à l’intervention d’un contrôle véritablement juridictionnel et, cependant, restreint. Enfin, un bloc de compétence se dessine.
En effet, les actes couverts par le secret de la défense nationale sont soit d’origine ou de nature administrative, soit s’inscrivent dans une action administrative.
Dès lors, il serait légitime que le législateur se tourne vers la juridiction administrative pour donner compétence exclusive à une formation spécialisée constituée de membres de cette juridiction ayant, comme leur personnel de greffe et de secrétariat, reçu les habilitations nécessaires. Juge naturel de l’action administrative et des libertés publiques, cette juridiction est, aussi, totalement distincte de la juridiction judiciaire qui a vocation à être en demande de l’accès aux données protégées.
Cette formation juridictionnelle spécialisée aurait pour mission d’opérer cette « pesée » entre la protection des intérêts publics fondamentaux de l’Etat et celle des agents publics en charge de cette mission, d’une part et, d’autre part, les exigences du procès pénal qui doit conduire à la manifestation de la vérité.
Quelque soit le sens de la décision à intervenir, chacun comprend confusément qu’elle a moins la charge de laisser face-à-face un vainqueur et un vaincu à l’issue de l’affrontement contentieux entre la raison d’Etat et le droit du (au) juge que celle, immense, d’assurer la victoire de la raison de l’Etat de droit.