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Résolution judiciaire d’un contrat aux torts du prestataire pour défaut de conformité aux besoins exprimés par le client


Un Cabinet de gestion de patrimoine immobilier avait fait appel à une société spécialisée en informatique pour procéder à la refonte et au référencement de son site internet en vue d’accroître sa visibilité sur internet.
Considérant que le prestataire avait failli à ses obligations contractuelles de délivrance conforme et de référencement du site, le client a engagé une action pour obtenir la résolution judiciaire du contrat.


Par un jugement en date du du 21 février 2017, le Tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à ses demandes aux motifs que (i) le produit mis en service n’était pas conforme aux besoins exprimés par le client alors même qu’il s’agissait d’une obligation « fondamentale » du prestataire et (ii) que le site n’avait jamais été validé par le client.

Une obligation « fondamentale » à la charge du prestataire

Le contrat conclu avec le prestataire avait pour objectifs :
 * de donner la meilleure image de marque possible au site de l’entreprise en le rendant esthétique, clair et ergonomique ;
 * d’optimiser le taux de transformation des internautes prospects en clients en mettant en avant les atouts de l’entreprise ;
 * d’accroître la notoriété de l’entreprise et d’optimiser ses chances d’avoir des clients en générant un maximum de trafic sur le site, par le biais du référencement naturel.

Selon le Tribunal, la mise en œuvre de ces objectifs constituait une obligation « fondamentale » à la charge du prestataire en l’absence de laquelle le client n’aurait jamais conclu le contrat.

Or, les pièces versées aux débats par le client révélaient (i) de nombreux bugs dans le fonctionnement du site, notamment le caractère inexploitable des adresses emails de contact créées, (ii) un faible référencement ainsi que (iii) l’insertion de publicités de nature à nuire à son image.

Rappelant que ce dernier avait sollicité le prestataire informatique dans le seul but de relancer son activité par une visibilité accrue sur internet, le Tribunal de commerce de Bobigny a ainsi conclu qu’il était « fondamental, élémentaire, essentiel que le produit mis en service soit conforme aux besoins exprimés par le client et donc à sa destination ».


Il semble que sous couvert de qualification d’obligation « fondamentale » du prestataire, ce soit une obligation de résultat que le Tribunal met à la charge de ce dernier, s’agissant tant de son obligation de délivrance conforme du site internet mais également de son obligation de référencement.

On rappellera que l’obligation de délivrance conforme qui pèse sur les prestataires informatiques est celle de délivrer un produit ou un service conforme aux attentes du client. Pour apprécier si cette obligation a été respectée, les juges prennent en compte la qualité de profane en informatique ou professionnel du client ainsi que les besoins du client tels qu’exprimés dans le contrat.

Cette décision illustre ainsi parfaitement la difficulté d’appréciation de la conformité de la délivrance réalisée par le prestataire en présence d’un contrat aux termes imprécis.

En l’espèce, pour rendre sa décision, le Tribunal a tenu compte de la qualité de profane du client et des objectifs fixés dans le contrat. La décision rendue n’indique pas en revanche si les besoins du client étaient suffisamment détaillés au sein du contrat. On rappellera sur ce point qu’une telle imprécision pourra être de nature à accroître là encore la responsabilité du prestataire qui aura manqué à son obligation de conseil en s’abstenant de s'informer des besoins réels de son client de manière à lui livrer des outils adaptés.

Côté prestataires informatiques, on ne pourra donc que recommander la prudence quant au caractère réalisable des objectifs de référencement qu’ils fixent au sein des contrats conclus avec leurs clients. Leur vigilance devra notamment être d’autant plus grande lorsqu’ils auront affaire à des clients profanes en informatique (comme c’est le cas en l’espèce), une telle situation étant de nature à renforcer leur obligation de conseil et à accroître leur responsabilité.

A contrario, côté clients, le contrat conclu avec le prestataire devra indiquer précisément leurs attentes et la destination du produit commandé tout en mettant expressément à la charge du prestataire une obligation de résultat quant à la réalisation de son obligation de délivrance conforme.

En l’absence de recette du site, pas de validation du client

Relevant de surcroît que le prestataire n’avait jamais procédé à la recette du site et qu’il n’y aurait pas eu de validation ainsi que stipulé dans le contrat, le Tribunal de commerce de Bobigny a ainsi considéré que, dans une telle circonstance, le client était fondé en droit à en demander la résolution du contrat.

Il a ainsi prononcé la résolution du contrat aux torts du prestataire et condamné ce dernier au remboursement des sommes versées par le client ainsi qu’au versement de dommages et intérêts au titre du gain manqué qu’il avait subi.

On rappellera que l’obligation de procéder à la « recette » est une obligation essentielle à la charge du client qui consiste à devoir réceptionner le produit et à valider son bon fonctionnement en signant un procès-verbal. A cet égard, il ressort de la jurisprudence constante que le client doit manifester clairement sa volonté de refuser de réceptionner le produit délivré sous peine de se voir opposer une réception tacite, dont l’existence sera appréciée par le juge en fonction d’un faisceau d’indices (absence de réserves, utilisation du produit et paiement du prix, etc).

En l’espèce, le client avait procédé au règlement des deux premières factures du prestataire et exploité le site en dépit des dysfonctionnements constatés mais néanmoins notifiés au prestataire. Toutefois, le contrat prévoyait qu’en l’absence de recette du site par le client, il ne saurait y avoir validation.

Côté client, on rappellera qu’il est impératif de prévoir dans le contrat qu’aucune recette ne pourra être prononcée de façon tacite et que seule la délivrance d’un procès-verbal de réception vaut acceptation.

Côté prestataire, ressort de cette décision la nécessité de faire signer un procès-verbal de recette définitive à son client pour se ménager la preuve de l’exécution de son obligation de délivrance conforme et ainsi éviter de faire les frais d’une condamnation éventuelle à des dommages et intérêts.

En toutes hypothèses, on rappellera que la réussite d’un projet informatique repose nécessairement sur le respect de l’obligation de collaboration entre les parties.

Rédigé par Charlotte de Dreuzy le Jeudi 16 Mars 2017

        

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