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Requalification du contrat de travail : la charge de la preuve précisée


Dans un arrêt en date du 30 mars 2011, la Cour de Cassation apporte une précision intéressante sur la charge de la preuve en matière de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.


Requalification du contrat de travail : la charge de la preuve précisée
Pour rappel, l’article L.3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’omission de ces mentions obligatoires fait présumer que l’emploi est à temps complet, sauf si l’employeur peut rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’a pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur Cass. Soc., 9 avril 2008, n° 06-41.596 ; Cass. Soc., 26 janvier 2011, n°09-71.349.

En l’espèce, le contrat de travail mentionnait la durée du travail mais ne précisait pas la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le litige portait donc sur la question de savoir si le salarié connaissait son rythme de travail.

La Cour de cassation apporte une précision intéressante et inédite, à notre connaissance, sur ce point en censurant les juges du fonds pour n’avoir pas pris en considération l’élément relevé par l’employeur de l’existence d’un autre emploi à temps partiel du salarié, ce dont il pouvait résulter que le salarié connaissait à l’avance son rythme de travail et n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur défendeur à l’instance Cass. soc, 30 mars 2011, n°09-70.853.

Attention toutefois, cet arrêt à une portée limitée aux hypothèses où la durée de travail convenue est établie. Dans le cas contraire, le fait que le salarié travaille pour un autre employeur n’a pas pour effet de renverser la présomption de travail à temps plein voir notamment Cass.soc., 9 avril 2008, n° 06-41.596 ; Cass. soc. 30 novembre 2010, n°09-70.320 ; Cass. soc., 14 décembre 2010, n°09-66.629.

Rédigé par Stéphane Bloch, Sophie Chavanes le Mardi 6 Septembre 2011

        

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