Que contient cet amendement ?
Il exclut de la limitation de responsabilité, prévue à l’article 6 de la loi «LCEN» n°2004-575 du 21 juin 2004, les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs lorsqu’ils «donnent accès au public à des oeuvres ou à des objets protégés par le code de la propriété intellectuelle, y compris au moyen d’outils automatisés». Ces derniers ont l’obligation d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le commentaire sous l’article vise expressément les liens hypertextes.
Face aux vives critiques suscitées par sa proposition, la députée Karine Berger a tenté de la clarifier en précisant qu’il n’est pas question d’interdiction généralisée mais s’il s’agit de «mettre un lien sur Internet qui pointe vers une page protégée par le droit d’auteur, alors il (…) faudra obtenir les droits auprès de la personne ou l’organisme qui les détient».
Ce texte vise surtout à supprimer la limitation de responsabilité au profit des hébergeurs, comme Facebook ou Youtube, qui pourraient voir leur responsabilité engagée en raison de liens hypertextes placés par leurs utilisateurs, renvoyant vers des contenus protégés par le droit d’auteur, sans qu’ils puissent se prévaloir de l’absence de connaissance effective du caractère illicite des contenus en cause. Ces hébergeurs seraient dans l’obligation de solliciter l’autorisation des titulaires de droits, au préalable, chaque fois qu’un lien hypertexte renverrait vers un contenu protégé par le droit d’auteur, même quand le contenu a été licitement diffusé sur le site internet d’origine.
Cet amendement particulièrement large s’appliquerait donc aux liens hypertextes renvoyant à la fois vers des contenus contrefaisants, et vers des contenus licites, tant est qu’ils sont protégés par un droit de propriété intellectuelle.
Face aux vives critiques suscitées par sa proposition, la députée Karine Berger a tenté de la clarifier en précisant qu’il n’est pas question d’interdiction généralisée mais s’il s’agit de «mettre un lien sur Internet qui pointe vers une page protégée par le droit d’auteur, alors il (…) faudra obtenir les droits auprès de la personne ou l’organisme qui les détient».
Ce texte vise surtout à supprimer la limitation de responsabilité au profit des hébergeurs, comme Facebook ou Youtube, qui pourraient voir leur responsabilité engagée en raison de liens hypertextes placés par leurs utilisateurs, renvoyant vers des contenus protégés par le droit d’auteur, sans qu’ils puissent se prévaloir de l’absence de connaissance effective du caractère illicite des contenus en cause. Ces hébergeurs seraient dans l’obligation de solliciter l’autorisation des titulaires de droits, au préalable, chaque fois qu’un lien hypertexte renverrait vers un contenu protégé par le droit d’auteur, même quand le contenu a été licitement diffusé sur le site internet d’origine.
Cet amendement particulièrement large s’appliquerait donc aux liens hypertextes renvoyant à la fois vers des contenus contrefaisants, et vers des contenus licites, tant est qu’ils sont protégés par un droit de propriété intellectuelle.
Est-il conforme à la législation européenne ?
L’amendement prend le contrepied de la législation européenne, telle qu’interprétée par la CJUE, qui a jugé qu’au sens de l’article 3§1 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, «ne constitue pas un acte de communication au public (…) la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des oeuvres librement disponibles sur un autre site Internet» (C-466/12, 13/02/2014, Svensson) car il n’y a pas de public «nouveau», ce qui implique que l’autorisation du titulaire du droit d’auteur n’est pas nécessaire. La solution est identique en présence de «transclusion», qui est l’inclusion sur une page internet d’un contenu par référence, donnant l’impression qu’il est visible depuis le même site que celui où se trouve le lien (C-348/13, 21/10/2014, BestWater). Le contenu «librement accessible» sur Internet est celui auquel chaque internaute peut accéder sans restriction (sans mot de passe, exigence d’un abonnement, etc.).
Quelles sont les perspectives d’évolution quant à la situation juridique des liens hypertextes ?
La CJUE est amenée à se prononcer le 3 février prochain sur les liens hypertextes renvoyant vers un contenu contrefaisant. La Cour Suprême des Pays-Bas a en effet soumis six questions préjudicielles à la CJUE, lui demandant en substance si le fait pour une personne de placer un lien hypertexte renvoyant vers un contenu protégé, mis en ligne sans l’autorisation du titulaire des droits constituent une «communication au public», nécessitant l’autorisation des titulaires des droits (1a). Les questions suivantes visent à préciser la réponse à la première question : quelle est l’incidence sur la réponse lorsque : l’oeuvre a un jour été mise à disposition avec autorisation (1b), celui qui place l’hyperlien a connaissance du caractère contrefaisant du contenu (1c), le contenu n’est pas « simplement » accessible et le lien facilite sa découverte (2a), celui qui place le lien a connaissance du caractère «difficilement accessible» du contenu (2b), d’autres circonstances existent (3).
Les précisions déjà données précédemment par la CJUE laissent entendre que la réponse à la première question devrait être positive : lorsque l’oeuvre n’est plus accessible librement sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement ou qu’elle l’est sur un autre site sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, il y a communication au public (Svensson, pt.31) ; il n’y a pas d’acte de communication au public lorsque l’oeuvre est déjà librement disponible avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur (BestWater, pt.16) et le public nouveau est «celui n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur oeuvre au public» (BestWater, pt.16).
L’adoption de l’amendement ne sera sans doute pas influencée par la décision de la CJUE, puisque la solution communautaire restera la même pour ce qui concerne les liens hypertextes renvoyant vers des contenus diffusés librement et licitement sur Internet.
Les Vendredis de l'IT du 22 janvier 2016
Les précisions déjà données précédemment par la CJUE laissent entendre que la réponse à la première question devrait être positive : lorsque l’oeuvre n’est plus accessible librement sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement ou qu’elle l’est sur un autre site sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, il y a communication au public (Svensson, pt.31) ; il n’y a pas d’acte de communication au public lorsque l’oeuvre est déjà librement disponible avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur (BestWater, pt.16) et le public nouveau est «celui n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur oeuvre au public» (BestWater, pt.16).
L’adoption de l’amendement ne sera sans doute pas influencée par la décision de la CJUE, puisque la solution communautaire restera la même pour ce qui concerne les liens hypertextes renvoyant vers des contenus diffusés librement et licitement sur Internet.
Les Vendredis de l'IT du 22 janvier 2016