
Certains droits réservés par zigazou76
Selon l’analyse publiée sur le site du Hollywood Reporter, le fondement de l’action de la société P22 Type Foundry serait la violation des termes de la licence du logiciel relative à cette fonte « Cezanne », et non violation des droits afférents aux fontes. En effet, aux Etats-Unis, selon la section 202.1 du chapitre 37 du Code of Federal Regulations : les œuvres typographiques ne sont pas protégeables.
Le sort des créateurs d’œuvres typographiques est bien meilleur en France puisque l’article L.112.2 8° du Code de propriété intellectuelle cite ces œuvres comme étant de principe protégeables par le droit d’auteur, sous la condition, habituelle, de leur originalité.
Le sort des créateurs d’œuvres typographiques est bien meilleur en France puisque l’article L.112.2 8° du Code de propriété intellectuelle cite ces œuvres comme étant de principe protégeables par le droit d’auteur, sous la condition, habituelle, de leur originalité.
L’enjeu de la protection de ces œuvres est d’autant plus crucial dans le contexte actuel où les produits merchandising naissent au grès de l’imagination des départements marketing des sociétés éditrices et où l’exploitation numérique des livres est de plus en plus répandue multipliant ainsi les usages des typographies auparavant essentiellement voués aux livres papier.
Que se passera-t-il alors pour des fontes de caractères typographiques créées et acquises à l’époque des éditions premières de ces ouvrages en vue de leur exploitation classique en librairie ? Quelle seront les limites de ces exploitations numériques des fonds historiques des bibliothèques, où il sera nécessaire d’arbitrer le conflit entre l’exploitation d’une œuvre littéraire tombée dans le domaine public et celle de sa police de caractères restée protégeable ?
Ces questions méritent d’être soulevées, la procédure américaine est peut être une première alerte d’envergure, le temps que les créateurs de fontes se réveillent…..
Que se passera-t-il alors pour des fontes de caractères typographiques créées et acquises à l’époque des éditions premières de ces ouvrages en vue de leur exploitation classique en librairie ? Quelle seront les limites de ces exploitations numériques des fonds historiques des bibliothèques, où il sera nécessaire d’arbitrer le conflit entre l’exploitation d’une œuvre littéraire tombée dans le domaine public et celle de sa police de caractères restée protégeable ?
Ces questions méritent d’être soulevées, la procédure américaine est peut être une première alerte d’envergure, le temps que les créateurs de fontes se réveillent…..