1. Aides d’Etat : Consolidation des règles et efficacité accrue
1.1 Les Services d’intérêt économique général (SIEG)
Les SIEG font l’objet d’une règlementation communautaire depuis 2004 qui expire le 29 novembre 2011. C’est la raison pour laquelle la DG Concurrence s’est attelée à préparer une évolution des textes.
Les SIEG, qui n’ont pas de définition légale au niveau communautaire, sont toutefois reconnus en pratique comme les
« services de nature économique que les autorités publiques des Etats membres, que ce soit au niveau national, régional ou local selon la répartition des compétences entre elles en droit national, soumettent à des obligations spécifiques de service public par le biais d'un mandat et en vertu d'un critère d'intérêt général et afin de s’assurer que ces services soient prestés à des conditions qui ne sont pas nécessairement celles qui prévalent sur le marché» .
Comme le rappelait le Sénat qui a eu à se prononcer sur le projet de réforme communautaire, trois questions résument les enjeux des SIEG :
- dans quelles conditions les pouvoirs publics peuvent-ils aider à la fourniture de services publics relevant d'une activité économique ?
- à partir de quel moment cette aide est constitutive d'une aide d'État ?
- à quelles conditions une telle aide d'État peut-elle être autorisée par les traités européens ?
Parmi le paquet législatif SIEG figure le projet d’un règlement de minimis spécifique aux entreprises chargées des SIEG.
Dans ce cadre, la Commission européenne propose trois critères cumulatifs pour considérer qu'une aide à un service d’intérêt économique général n'est pas une aide d'État :
- l'aide doit être octroyée par des autorités locales représentant une population de moins de 10 000 habitants ;
- son montant total ne doit pas excéder 150 000 euros par exercice fiscal;
- le chiffre d'affaires annuel moyen avant impôts de l'entreprise bénéficiaire, toutes activités confondues (SIEG et hors SIEG), n'a pas dépassé 5 millions d'euros au cours des deux exercices fiscaux précédant celui de l'octroi de l'aide.
Sur ce point, le Commissaire Almunia a indiqué que les commentaires issus de la dernière consultation publique seraient bien pris en compte, de même que les conclusions du rapport Simon approuvé par le Parlement européen le 15 novembre dernier.
Du fait que le commissaire chargé de la concurrence les ai nommément cités, il semble que deux modifications (au moins) pourraient apparaitre dans la version finale par rapport au projet.
Ainsi, la Commission pourrait revenir sur le seuil de 10.000 habitants et plus généralement sur le principe d’un seuil fondé sur la taille de la municipalité qui ne serait pas nécessaire, voire inapproprié en raison du développement de l’intercommunalité comme le relevait le Sénat.
De même, les SIEG pourraient être ouverts à des services plus sociaux, tel que préconisé dans le rapport Simon, comme les établissements et prestations de soins de santé.
La réponse à ces quelques interrogations sera apportée rapidement puisque la réforme des SIEG doit être adoptée en décembre de cette année
Les SIEG font l’objet d’une règlementation communautaire depuis 2004 qui expire le 29 novembre 2011. C’est la raison pour laquelle la DG Concurrence s’est attelée à préparer une évolution des textes.
Les SIEG, qui n’ont pas de définition légale au niveau communautaire, sont toutefois reconnus en pratique comme les
« services de nature économique que les autorités publiques des Etats membres, que ce soit au niveau national, régional ou local selon la répartition des compétences entre elles en droit national, soumettent à des obligations spécifiques de service public par le biais d'un mandat et en vertu d'un critère d'intérêt général et afin de s’assurer que ces services soient prestés à des conditions qui ne sont pas nécessairement celles qui prévalent sur le marché» .
Comme le rappelait le Sénat qui a eu à se prononcer sur le projet de réforme communautaire, trois questions résument les enjeux des SIEG :
- dans quelles conditions les pouvoirs publics peuvent-ils aider à la fourniture de services publics relevant d'une activité économique ?
- à partir de quel moment cette aide est constitutive d'une aide d'État ?
- à quelles conditions une telle aide d'État peut-elle être autorisée par les traités européens ?
Parmi le paquet législatif SIEG figure le projet d’un règlement de minimis spécifique aux entreprises chargées des SIEG.
Dans ce cadre, la Commission européenne propose trois critères cumulatifs pour considérer qu'une aide à un service d’intérêt économique général n'est pas une aide d'État :
- l'aide doit être octroyée par des autorités locales représentant une population de moins de 10 000 habitants ;
- son montant total ne doit pas excéder 150 000 euros par exercice fiscal;
- le chiffre d'affaires annuel moyen avant impôts de l'entreprise bénéficiaire, toutes activités confondues (SIEG et hors SIEG), n'a pas dépassé 5 millions d'euros au cours des deux exercices fiscaux précédant celui de l'octroi de l'aide.
Sur ce point, le Commissaire Almunia a indiqué que les commentaires issus de la dernière consultation publique seraient bien pris en compte, de même que les conclusions du rapport Simon approuvé par le Parlement européen le 15 novembre dernier.
Du fait que le commissaire chargé de la concurrence les ai nommément cités, il semble que deux modifications (au moins) pourraient apparaitre dans la version finale par rapport au projet.
Ainsi, la Commission pourrait revenir sur le seuil de 10.000 habitants et plus généralement sur le principe d’un seuil fondé sur la taille de la municipalité qui ne serait pas nécessaire, voire inapproprié en raison du développement de l’intercommunalité comme le relevait le Sénat.
De même, les SIEG pourraient être ouverts à des services plus sociaux, tel que préconisé dans le rapport Simon, comme les établissements et prestations de soins de santé.
La réponse à ces quelques interrogations sera apportée rapidement puisque la réforme des SIEG doit être adoptée en décembre de cette année
1.2 Les aides d’Etat proprement dites
D’une manière générale, le Commissaire Almunia a indiqué qu’un des principaux développements de 2012 serait la poursuite de la rationalisation et de la mise à jour du contrôle des aides d’Etat.
Cela passera notamment par une consolidation des règles européennes d’ici deux à trois ans.
En matière de contrôle des aides, la DG Concurrence part du constat que les Etats Membres et la Commission traitent un très grand nombre de dossiers. La rationalisation dans ce secteur consistera donc à mettre en œuvre un contrôle plus simple et plus efficace en déchargeant les Etats et la Commission de ce « fardeau » pour se concentrer sur les aides qui créent des distorsions de concurrence significatives dans le marché commun.
Certains secteurs économiques particulièrement concernés par les aides d’Etat devraient également faire l’objet d’une action plus poussée de la part de la Commission.
Ainsi, dans le secteur bancaire, compte tenu de la crise financière, le vice président de la Commission européenne proposera dans les prochains jours l’extension pour 2012 de l’application des règles temporaires spécifiques mises en œuvre depuis 2010. D’autres mesures sont envisagées à plus ou moins court terme, selon l’évolution de la situation financière.
2012 sera également l’occasion pour la DG concurrence d’introduire plusieurs innovations en matière de politique des aides d’Etat. Parmi celles-ci, Joaquin Almunia a indiqué la publication de nouvelles lignes directrices dans les secteurs suivants :
- aviation (compagnies aériennes et financement des infrastructures) et transport maritime, pour lesquels une consultation publique sera lancée à la fin de l’année ;
- télécommunications (réseau à large bande) et capital-investissement ;
- aides régionales et encadrement à la recherche, au développement et à l’innovation.
D’une manière générale, le Commissaire Almunia a indiqué qu’un des principaux développements de 2012 serait la poursuite de la rationalisation et de la mise à jour du contrôle des aides d’Etat.
Cela passera notamment par une consolidation des règles européennes d’ici deux à trois ans.
En matière de contrôle des aides, la DG Concurrence part du constat que les Etats Membres et la Commission traitent un très grand nombre de dossiers. La rationalisation dans ce secteur consistera donc à mettre en œuvre un contrôle plus simple et plus efficace en déchargeant les Etats et la Commission de ce « fardeau » pour se concentrer sur les aides qui créent des distorsions de concurrence significatives dans le marché commun.
Certains secteurs économiques particulièrement concernés par les aides d’Etat devraient également faire l’objet d’une action plus poussée de la part de la Commission.
Ainsi, dans le secteur bancaire, compte tenu de la crise financière, le vice président de la Commission européenne proposera dans les prochains jours l’extension pour 2012 de l’application des règles temporaires spécifiques mises en œuvre depuis 2010. D’autres mesures sont envisagées à plus ou moins court terme, selon l’évolution de la situation financière.
2012 sera également l’occasion pour la DG concurrence d’introduire plusieurs innovations en matière de politique des aides d’Etat. Parmi celles-ci, Joaquin Almunia a indiqué la publication de nouvelles lignes directrices dans les secteurs suivants :
- aviation (compagnies aériennes et financement des infrastructures) et transport maritime, pour lesquels une consultation publique sera lancée à la fin de l’année ;
- télécommunications (réseau à large bande) et capital-investissement ;
- aides régionales et encadrement à la recherche, au développement et à l’innovation.
2. Favoriser les actions en réparation des dommages causés aux tiers par des pratiques anticoncurrentielles
Le second axe développé par le Commissaire Almunia concerne le droit pour les particuliers et les entreprises d’obtenir réparation pour le dommage causé par le non respect des règles antitrust européennes.
Joaquin Almunia entend présenter à la Commission un projet de proposition de texte visant à supprimer les principaux obstacles au développement des actions en réparation devant les juridictions nationales.
Dans le même sens, il a indiqué souhaiter tirer les conséquences de l’arrêt Pfleiderer rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 14 juin dernier en clarifiant les relations entre l’application du droit par les pouvoirs publics et les recours introduits par les particuliers.
Pour mémoire, la société Pfleiderer s’estimant victime d’une entente avait demandé à l’autorité allemande un accès complet au dossier ayant conduit à la condamnation de l’entente afin de pouvoir s’appuyer sur ces éléments pour justifier sa demande de dommages-intérêts. Or, certaines des sociétés impliquées dans l’entente avaient profité de la procédure de clémence qui permet de bénéficier d’une exonération de sanction ou d’une réduction des amendes dès lors qu’elles dénoncent les faits et apportent les preuves suffisantes.
La question de l’accès au dossier est d’importance car le fait de pouvoir être condamné à des dommages-intérêts conséquents dans le cadre d’une action en réparation initiée par un tiers, sur la base d’informations issus de la procédure, limiterait fortement l’attrait de la procédure de clémence.
Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE avait considéré que rien de ne s’opposait à l’accès par la victime d’une entente aux «documents relatifs à une procédure de clémence concernant l’auteur de cette infraction», en précisant toutefois que le juge national doit, au cas par cas, «déterminer les conditions dans lesquelles un tel accès doit être autorisé ou refusé en mettant en balance les intérêts protégés par le droit de l’Union».
A l’époque de l’arrêt, la Commission européenne avait déjà fait part de son intention de protéger la confidentialité des déclarations. Joaquin Almunia poursuit donc cette voie et précise vouloir trouver un juste équilibre entre la protection des programmes de clémence et l’exercice d’un droit effectif à obtenir réparation.
Il est intéressant de noter que cette question ne fait plus débat en France depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 dite de simplification et d'amélioration de la qualité du droit qui dispose en son article 6 que « les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision » ne sont pas communicables.
Allant jusqu’au bout de sa logique, Mr. Almunia a brièvement parlé des actions collectives, ou class actions, véritable serpent de mer européen, en indiquant que la Commission se déciderait sur la suite qu’elle entend donner à la consultation publique lancée l’année dernière.
Enfin, il est bien évident que ces quelques axes de développement ne sont pas limitatifs et que la direction générale de la concurrence continuera d’agir (de même que les autorités nationales) contre les pratiques anticoncurrentielles qui, plus encore en temps de crise, ont pour objet ou pour effet d’ériger un protectionnisme des parts de marché et de la clientèle contraire aux objectifs et intérêts de l’Union Européenne.
Il devient donc de plus en plus nécessaire pour les entreprises d’adopter une démarche proactive visant au respect des règles de concurrence par l’ensemble du personnel, par le biais notamment de la mise en œuvre d’un programme de conformité. A ce titre, la Commission a publié le 23 novembre dernier une brochure (uniquement disponible en anglais pour l’instant) informant les entreprises des principales règles et pratiques à mettre en place pour obtenir un programme efficace.
Cette brochure est le pendant du document-cadre sur les programmes de conformité que souhaite publier l’Autorité de la concurrence au niveau national, document qui fait actuellement l’objet d’une consultation publique.
Le principe prévalant, tant au niveau national que communautaire, est que la mise en œuvre d’un programme de conformité permet de limiter les risques de manquement aux règles de concurrence et surtout de détecter plus rapidement un tel manquement afin de pouvoir bénéficier de la procédure de clémence (qui applique le principe de
« premier arrivé, premier servi ») en dénonçant la pratique aux autorités en échange d’une exonération ou réduction de sanction financière.
Joaquin Almunia entend présenter à la Commission un projet de proposition de texte visant à supprimer les principaux obstacles au développement des actions en réparation devant les juridictions nationales.
Dans le même sens, il a indiqué souhaiter tirer les conséquences de l’arrêt Pfleiderer rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 14 juin dernier en clarifiant les relations entre l’application du droit par les pouvoirs publics et les recours introduits par les particuliers.
Pour mémoire, la société Pfleiderer s’estimant victime d’une entente avait demandé à l’autorité allemande un accès complet au dossier ayant conduit à la condamnation de l’entente afin de pouvoir s’appuyer sur ces éléments pour justifier sa demande de dommages-intérêts. Or, certaines des sociétés impliquées dans l’entente avaient profité de la procédure de clémence qui permet de bénéficier d’une exonération de sanction ou d’une réduction des amendes dès lors qu’elles dénoncent les faits et apportent les preuves suffisantes.
La question de l’accès au dossier est d’importance car le fait de pouvoir être condamné à des dommages-intérêts conséquents dans le cadre d’une action en réparation initiée par un tiers, sur la base d’informations issus de la procédure, limiterait fortement l’attrait de la procédure de clémence.
Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE avait considéré que rien de ne s’opposait à l’accès par la victime d’une entente aux «documents relatifs à une procédure de clémence concernant l’auteur de cette infraction», en précisant toutefois que le juge national doit, au cas par cas, «déterminer les conditions dans lesquelles un tel accès doit être autorisé ou refusé en mettant en balance les intérêts protégés par le droit de l’Union».
A l’époque de l’arrêt, la Commission européenne avait déjà fait part de son intention de protéger la confidentialité des déclarations. Joaquin Almunia poursuit donc cette voie et précise vouloir trouver un juste équilibre entre la protection des programmes de clémence et l’exercice d’un droit effectif à obtenir réparation.
Il est intéressant de noter que cette question ne fait plus débat en France depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 dite de simplification et d'amélioration de la qualité du droit qui dispose en son article 6 que « les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision » ne sont pas communicables.
Allant jusqu’au bout de sa logique, Mr. Almunia a brièvement parlé des actions collectives, ou class actions, véritable serpent de mer européen, en indiquant que la Commission se déciderait sur la suite qu’elle entend donner à la consultation publique lancée l’année dernière.
Enfin, il est bien évident que ces quelques axes de développement ne sont pas limitatifs et que la direction générale de la concurrence continuera d’agir (de même que les autorités nationales) contre les pratiques anticoncurrentielles qui, plus encore en temps de crise, ont pour objet ou pour effet d’ériger un protectionnisme des parts de marché et de la clientèle contraire aux objectifs et intérêts de l’Union Européenne.
Il devient donc de plus en plus nécessaire pour les entreprises d’adopter une démarche proactive visant au respect des règles de concurrence par l’ensemble du personnel, par le biais notamment de la mise en œuvre d’un programme de conformité. A ce titre, la Commission a publié le 23 novembre dernier une brochure (uniquement disponible en anglais pour l’instant) informant les entreprises des principales règles et pratiques à mettre en place pour obtenir un programme efficace.
Cette brochure est le pendant du document-cadre sur les programmes de conformité que souhaite publier l’Autorité de la concurrence au niveau national, document qui fait actuellement l’objet d’une consultation publique.
Le principe prévalant, tant au niveau national que communautaire, est que la mise en œuvre d’un programme de conformité permet de limiter les risques de manquement aux règles de concurrence et surtout de détecter plus rapidement un tel manquement afin de pouvoir bénéficier de la procédure de clémence (qui applique le principe de
« premier arrivé, premier servi ») en dénonçant la pratique aux autorités en échange d’une exonération ou réduction de sanction financière.