Les associations d’ayants-droits/syndicats professionnels (APC, FNDF, SEVN, UPF, SPI) ont ainsi lancé en 2011, une action en référé à l’encontre de fournisseurs d’accès internet (FAI) et des moteurs de recherche, aux fins de faire cesser les exploitations contrefaisantes d’œuvres audiovisuelles sur la quinzaine de sites du réseau allostreaming. Leur action a été fondée sur l’article L.336.2 du CPI qui permet, en cas d’atteinte au droit d’auteur commis à l’occasion d’un service de communication en ligne, d’ordonner des mesures propres à faire cesser l’atteinte à un droit d’auteur et droit voisin, à l’encontre des personnes susceptibles de contribuer à y remédier.
Deux ans plus tard, dans son ordonnance du 28 novembre 2013, le juge des référés ayant considéré que le réseau allostreaming était entièrement dédié à la représentation d’œuvres audiovisuelles sans le consentement des ayants-droits, et que cette représentation était constitutive de l’atteinte aux droits d’auteur, a ordonné (i) aux FAI de mettre en œuvre les mesures pour empêcher l’accès à partir du territoire français à la quinzaine de sites du réseau allostreaming, et (ii) aux moteurs de recherche d’empêcher l’apparition de réponse renvoyant sur ces sites.
Le juge des référés avait toutefois refusé d’accéder à la demande des demandeurs de faire prendre en charge par les FAI et moteurs de recherche, les frais afférents à ces mesures.
Le juge des référés avait toutefois refusé d’accéder à la demande des demandeurs de faire prendre en charge par les FAI et moteurs de recherche, les frais afférents à ces mesures.
la Cour d'appel confirme qu’un fournisseur d’accès à Internet est tenu de bloquer tout site de streaming « pirate » signalé par un ayant droit
Les associations d’ayants-droits/syndicats professionnels (APC, FNDF, SEVN, UPF, SPI), contestant cette dernière partie de la décision, ont fait appel.
La Cour d’appel de Paris a rendu le 15 mars 2016, un arrêt de 41 pages, bien motivé, qui a confirmé l’ordonnance et y a ajouté, cette fois, la condamnation des FAI et moteurs de recherche, à prendre en charge le coût des mesures.
La Cour d’appel de Paris a rendu le 15 mars 2016, un arrêt de 41 pages, bien motivé, qui a confirmé l’ordonnance et y a ajouté, cette fois, la condamnation des FAI et moteurs de recherche, à prendre en charge le coût des mesures.
les élements retenus par la Cour
Les éléments retenus pour confirmer l’ordonnance de référé méritent qu’on s’y attarde car ils seront sans doute la référence dans les futures affaires de piraterie sur internet contre les FAI et moteurs de recherche.
1. Les moteurs de recherche, comme les FAI « en ce qu’ils participent à la transmission d’une contrefaçon », sont bien les personnes susceptibles de contribuer à l’atteinte au droit d’auteur.
2. Une action fondée sur l’article L.336.2 du CPI n’exige pas que soient présents en la cause les auteurs des actes de contrefaçons allégués. Cet article est autonome de l’action en contrefaçon
3. Les mesures de déréférencement sont efficaces pour lutter contre la piraterie.
4. Il ne peut être exigé de mettre dans la cause la totalité des FAI.
5. Il est possible de solliciter le cumul des mesures de blocages par le principaux FAI et le déréférencement par les moteurs de recherche.
6. Les coûts des mesures ordonnées doivent être à la charge des FAI et des moteurs de recherche.
La Cour d’appel a pris soin de confronter chacun des points de sa motivation à la directive 2001/29 sur le droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information, et à la jurisprudence européenne.
Cette décision est un signal fort à l’encontre des intermédiaires (FAI et moteurs de recherche) qui sont finalement les plus à même de lutter contre la piraterie audiovisuelle et d’en supporter les couts, et les ayants-droits ne devront plus s’épuiser à rechercher les responsables de la mise en ligne des œuvres qui sont le plus souvent inatteignables..
L’article L.336.2 du CPI n’est pas resté lettre morte, c’est une bonne nouvelle.
Les vendredis de l'IT / n°82 / vendredi 25 mars 2016
1. Les moteurs de recherche, comme les FAI « en ce qu’ils participent à la transmission d’une contrefaçon », sont bien les personnes susceptibles de contribuer à l’atteinte au droit d’auteur.
2. Une action fondée sur l’article L.336.2 du CPI n’exige pas que soient présents en la cause les auteurs des actes de contrefaçons allégués. Cet article est autonome de l’action en contrefaçon
3. Les mesures de déréférencement sont efficaces pour lutter contre la piraterie.
4. Il ne peut être exigé de mettre dans la cause la totalité des FAI.
5. Il est possible de solliciter le cumul des mesures de blocages par le principaux FAI et le déréférencement par les moteurs de recherche.
6. Les coûts des mesures ordonnées doivent être à la charge des FAI et des moteurs de recherche.
La Cour d’appel a pris soin de confronter chacun des points de sa motivation à la directive 2001/29 sur le droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information, et à la jurisprudence européenne.
Cette décision est un signal fort à l’encontre des intermédiaires (FAI et moteurs de recherche) qui sont finalement les plus à même de lutter contre la piraterie audiovisuelle et d’en supporter les couts, et les ayants-droits ne devront plus s’épuiser à rechercher les responsables de la mise en ligne des œuvres qui sont le plus souvent inatteignables..
L’article L.336.2 du CPI n’est pas resté lettre morte, c’est une bonne nouvelle.
Les vendredis de l'IT / n°82 / vendredi 25 mars 2016