1.
Toute plateforme aéroportuaire comprend un « côté ville » accessible librement et des « zones réservées » à accès limité. Les salariés travaillant dans ces zones doivent justifier d’une habilitation délivrée par le Préfet après enquête administrative (2) , qui peut leur être retirée à certaines conditions, liées à leur moralité ou à leur comportement (3) , comme par exemple la fréquentation d’un milieu intégriste (4) . Son retrait ou non-renouvellement, empêchant alors l’exercice par le salarié de son activité en zone réservée, autorise-t-il son employeur (transporteur ou auxiliaire du transport aérien : gestionnaire d’aéroport, compagnie aérienne, société d’assistance en escale, société aéroportuaire) à rompre son contrat de travail ? L’employeur doit veiller à ne pas évincer le salarié dans des conditions pouvant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans pour autant le maintenir à son poste en zone réservée en violation de la règlementation ce qui l’exposerait à des sanctions administratives et/ou pénales.
2.
Selon la jurisprudence, le fait pour le salarié employé en CDI en zone réservée de perdre son habilitation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement autorisant l’employeur à mettre fin à son contrat de travail dans le cadre d’un licenciement « en bonne et due forme », c’est-à-dire avec versement (le cas échéant) de l’indemnité de licenciement et de congés payés (5) , à l’exception de l’indemnité de préavis (6) . La Cour de cassation juge même que l’employeur peut procéder au licenciement sans avoir cherché à reclasser l’intéressé (7) . Prudence cependant puisque certains juges du fond considèrent qu’un employeur ne peut licencier un tel salarié qu’en cas d’impossibilité de reclassement (absence de poste disponible correspondant à ses capacités ou refus du salarié) (8) . La jurisprudence des juges du fond n’étant pas stabilisée, l’employeur a intérêt à pouvoir établir qu’il a préalablement cherché en vain à reclasser le salarié sur un poste du même niveau situé hors zone réservée.
3.
En revanche, au dernier état de la jurisprudence, l’employeur ne peut pas invoquer le « fait du prince » ou la « force majeure » pour mettre fin au contrat sans indemnités, en dehors du cadre légal du licenciement (9) , même si le contrat de travail prévoit que la perte de l’habilitation constitue une cause de résiliation automatique du contrat de travail, une telle clause étant « inopposable » au salarié (10) . Cela étant, l’employeur mettant maladroitement fin au contrat de travail pour « fait du prince » ou « force majeure » n’est pas systématiquement condamné, le juge pouvant requalifier le courrier de rupture en lettre de licenciement et retenir que le motif énoncé (retrait de l’habilitation) est réel et sérieux (11).
Reste le cas des salariés titulaires d’un CDD, pour lesquels l’on voit mal comment l’employeur pourrait démontrer une faute grave justifiant une rupture anticipée du contrat. Seule une réaffectation sur un poste hors zone réservée n’entraînant aucune modification du contrat de travail paraît ici envisageable.
(2) Art. L.6342-3 du Code des transports ; art. R.213-1 et ss. du Code de l’aviation civile, spéc. R.213-1-4, I
(3) Art. R.213-3-1 du Code de l’aviation civile
(4) CAA VERSAILLES, 12 oct. 2009 n° 08VE02693
(5) Cass. soc. 19 oct. 2016, préc. ; Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-14157
(6) CA PARIS, 25 juin 2015, n° 14/11542
(7) Cass. soc. 19 oct. 2016 préc. ; Cass. soc. 25 sept. 2013 préc. (sauf clause conventionnelle ou contractuelle contraire)
(8) CA PARIS, 16 juin 2016, n° 15/04041. ; CA PARIS, 11 févr. 2010, n° 09/02657
(9) Cass. soc. 19 oct. 2016, préc. ; Cass. soc. 9 avr. 2015, n° 13-25813 ; Cass. soc. 10 déc. 2014, n° 13-21012 ; Cass. soc. 12 sept. 2012, n° 11-12547 ; Cass. soc. 13 nov. 2007, n° 06-41717 ; CA PARIS, 16 juin 2016 préc. ; CA AIX-EN-PROVENCE, 28 mai 2015, n° 13/06516
(10) Cass. soc. 10 déc. 2014, n° 13-21012 ; Cass. soc. 12 sept. 2012, n° 11-12547 ; CA PARIS, 16 juin 2016, n° 15/04041
(11) Cass. soc. 19 oct. 2016 préc.
(3) Art. R.213-3-1 du Code de l’aviation civile
(4) CAA VERSAILLES, 12 oct. 2009 n° 08VE02693
(5) Cass. soc. 19 oct. 2016, préc. ; Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-14157
(6) CA PARIS, 25 juin 2015, n° 14/11542
(7) Cass. soc. 19 oct. 2016 préc. ; Cass. soc. 25 sept. 2013 préc. (sauf clause conventionnelle ou contractuelle contraire)
(8) CA PARIS, 16 juin 2016, n° 15/04041. ; CA PARIS, 11 févr. 2010, n° 09/02657
(9) Cass. soc. 19 oct. 2016, préc. ; Cass. soc. 9 avr. 2015, n° 13-25813 ; Cass. soc. 10 déc. 2014, n° 13-21012 ; Cass. soc. 12 sept. 2012, n° 11-12547 ; Cass. soc. 13 nov. 2007, n° 06-41717 ; CA PARIS, 16 juin 2016 préc. ; CA AIX-EN-PROVENCE, 28 mai 2015, n° 13/06516
(10) Cass. soc. 10 déc. 2014, n° 13-21012 ; Cass. soc. 12 sept. 2012, n° 11-12547 ; CA PARIS, 16 juin 2016, n° 15/04041
(11) Cass. soc. 19 oct. 2016 préc.