Il s’agit en droit positif d’un principe classique de procédure pénale qui figure à l’article 368 du Code éponyme mais aussi à l’article 113-9 du Code pénal qui, pour mémoire, dispose qu’ « aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. »
Dans la sphère du droit international, la règle est consacrée à l’article 4 paragraphe 1 du Protocole additionnel n°7 de la Convention européenne des droits de l’homme de même qu’à l’article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et enfin à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
En droit fiscal, ce principe, également source de droit, interdit de taxer la même matière imposable par le même impôt et par la même autorité.
Sa valeur constitutionnelle prête quant à elle à débat puisqu’en effet dans sa décision du 18 mars 2015 prononcée dans l’affaire du délit d’initié reproché à des dirigeants d’EADS (1) , le Conseil constitutionnel se réfère au « principe Non bis in idem » sans toutefois lui accorder de façon formelle et explicite une valeur constitutionnelle. Il semble être assimilé aux « principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines et du droit au maintien des situations légalement acquises », principes également garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Son appréhension par le juge administratif français, que nous souhaitons illustrer ici (CE 30 décembre 2016 Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires-ACNUSA n°395681, est le fruit d’un long cheminement parfaitement exposé dans un article paru en 1996 à la Revue trimestrielle des droits de l’homme. (2)
L’auteure, après avoir rappelé que ce principe est consacré dans les grands systèmes internationaux de protection des droits de l’homme (cf supra), souligne qu’il doit être qualifié de « principe général du droit d’après une résolution du Parlement européen en date du 11 mars 1993 sur le respect des droits de l’homme et sans doute également d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’extradition. A tel point que l’on pourrait dire qu’il s’agit d’un « droit absolu » ».
Tel est bien le point de vue retenu par la Haute Assemblée dans l’arrêt ACNUSA. En l’espèce, par six décisions du 16 février 2012 prises en formation plénière, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a décidé, sur la base de procès-verbaux établis en 2011 et établissant des manquements par une Compagnie aérienne à la réglementation relative aux horaires de décollage et d’atterrissage de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur (manœuvres tardives sur l’aire de stationnement), de ne pas lui infliger de sanctions aux motifs que les manquements incriminés n’étaient finalement pas constitués, dès lors que les procès-verbaux faisaient référence non à l'aire de stationnement mais au poste de stationnement.
Dans la sphère du droit international, la règle est consacrée à l’article 4 paragraphe 1 du Protocole additionnel n°7 de la Convention européenne des droits de l’homme de même qu’à l’article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et enfin à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
En droit fiscal, ce principe, également source de droit, interdit de taxer la même matière imposable par le même impôt et par la même autorité.
Sa valeur constitutionnelle prête quant à elle à débat puisqu’en effet dans sa décision du 18 mars 2015 prononcée dans l’affaire du délit d’initié reproché à des dirigeants d’EADS (1) , le Conseil constitutionnel se réfère au « principe Non bis in idem » sans toutefois lui accorder de façon formelle et explicite une valeur constitutionnelle. Il semble être assimilé aux « principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines et du droit au maintien des situations légalement acquises », principes également garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Son appréhension par le juge administratif français, que nous souhaitons illustrer ici (CE 30 décembre 2016 Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires-ACNUSA n°395681, est le fruit d’un long cheminement parfaitement exposé dans un article paru en 1996 à la Revue trimestrielle des droits de l’homme. (2)
L’auteure, après avoir rappelé que ce principe est consacré dans les grands systèmes internationaux de protection des droits de l’homme (cf supra), souligne qu’il doit être qualifié de « principe général du droit d’après une résolution du Parlement européen en date du 11 mars 1993 sur le respect des droits de l’homme et sans doute également d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’extradition. A tel point que l’on pourrait dire qu’il s’agit d’un « droit absolu » ».
Tel est bien le point de vue retenu par la Haute Assemblée dans l’arrêt ACNUSA. En l’espèce, par six décisions du 16 février 2012 prises en formation plénière, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a décidé, sur la base de procès-verbaux établis en 2011 et établissant des manquements par une Compagnie aérienne à la réglementation relative aux horaires de décollage et d’atterrissage de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur (manœuvres tardives sur l’aire de stationnement), de ne pas lui infliger de sanctions aux motifs que les manquements incriminés n’étaient finalement pas constitués, dès lors que les procès-verbaux faisaient référence non à l'aire de stationnement mais au poste de stationnement.
De nouveaux procès-verbaux ont ensuite été établis en 2012 faisant état de manquements commis les mêmes jours et aux mêmes heures et précisant cette fois-ci que les constatations avaient bien été opérées sur l’aire de stationnement. Par six nouvelles décisions, l’ACNUSA a infligé à la Compagnie aérienne incriminée six amendes administratives. Par un jugement du 8 avril 2014 le Tribunal administratif de Paris a annulé ces sanctions pour méconnaissance du principe qui interdit de sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits. Par un arrêt du 3 décembre 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’ACNUSA qui s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Pour considérer que l’ACNUSA n’était pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, le Conseil d’Etat a rappelé « qu'il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu'une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l'égard d'une personne qui faisait l'objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d'infliger une sanction ; que cette règle s'applique tant lorsque l'autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu'elle avait décidé de ne pas en infliger une. »
Relevant que les faits pour lesquels la Compagnie incriminée avait été poursuivie une seconde fois étaient les mêmes que ceux qui avaient donné lieu aux décisions de ne pas infliger de sanctions prises initialement par l'ACNUSA, la Haute Assemblée décide que la Cour administrative d’appel de Paris a pu valablement en déduire que les décisions de sanction prises par cette autorité méconnaissaient le principe général du droit « non bis in idem » sans qu'ait une incidence la circonstance que le délai de prescription des poursuites n'était pas expiré lorsque les nouveaux procès-verbaux ont été dressés.
(1) Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015
(2) Le principe Non bis in idem devant le juge administratif français ou l’application en droit interne d’une garantie procédurale consacrée par les systèmes internationaux de protection des droits de l’homme – Mireille Heers RTDH 1996 pages 35 et s.
Pour considérer que l’ACNUSA n’était pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, le Conseil d’Etat a rappelé « qu'il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu'une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l'égard d'une personne qui faisait l'objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d'infliger une sanction ; que cette règle s'applique tant lorsque l'autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu'elle avait décidé de ne pas en infliger une. »
Relevant que les faits pour lesquels la Compagnie incriminée avait été poursuivie une seconde fois étaient les mêmes que ceux qui avaient donné lieu aux décisions de ne pas infliger de sanctions prises initialement par l'ACNUSA, la Haute Assemblée décide que la Cour administrative d’appel de Paris a pu valablement en déduire que les décisions de sanction prises par cette autorité méconnaissaient le principe général du droit « non bis in idem » sans qu'ait une incidence la circonstance que le délai de prescription des poursuites n'était pas expiré lorsque les nouveaux procès-verbaux ont été dressés.
(1) Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015
(2) Le principe Non bis in idem devant le juge administratif français ou l’application en droit interne d’une garantie procédurale consacrée par les systèmes internationaux de protection des droits de l’homme – Mireille Heers RTDH 1996 pages 35 et s.