La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, le 16 avril 2015, casse l’arrêt d’appel pour défaut de base légale (Cass. civ. 1e, 16 avril 2015, n° 14-14711, au bulletin : « Attendu cependant que les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société des Trois vallées n'était pas délégataire d'un service public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; ».
La cour d’appel n’avait pas recherché si l’occupant du domaine public était délégataire d’un service public. Par conséquent, elle ne s’est pas mise en mesure de tirer les conséquences légales de cette qualité juridique, en déclinant sa compétence si cette qualité était opérante, par application de l’article L. 2331-1-1° du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). En effet, ces dispositions attribuent une compétence exclusive à la juridiction administrative pour tous les contrats comportant occupation du domaine public conclus par les concessionnaires des personnes publiques, y compris lorsque toutes les parties au contrat sont des personnes privées. Par attribution de la loi, le critère de compétence est seulement matériel, la dimension organique étant complétement effacée.
Le Tribunal des conflits a, depuis longtemps, clarifié les choses en dictant que les « concessionnaires » en question au sens de l’article 1er du décret du 17 juin 1938, aujourd’hui codifié à l’article L. 2331-1-1° du CG3P doivent être regardés comme étant les « concessionnaires de service public » (TC, 10 juillet 1956, société des steeple-chases de France, req. n°1553, au recueil p. 587).
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation n’a pas immédiatement suivi cette solution et a pu juger qu’un contrat, même conclu entre deux personnes privées, portant occupation du domaine public était par nature un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif nonobstant l’absence de concessionnaire de service public au contrat (Cass. civ. 1e, 6 mars 2001, pourvoi n° 98-23.120, bull. civ. n° 61, p. 39).
Le Tribunal des conflits, sur renvoi du Conseil d’Etat (CE, 11 juillet 2011, Mme Gilles contre ville de Paris, req. n° 339409, au recueil p. 330) a réaffirmé en 2012 sa règle départitrice (TC, 14 mai 2012, Mme Gilles contre société d’exploitation Sports et Evénements, n° 3836, au recueil p. 512.
L’arrêt de cassation du 16 avril 2015 se range pleinement à la solution de 1956, en s’inspirant directement, dans son troisième attendu, des dispositions de l’article L. 2331-1-1° du CG3P. L’on notera qu’à l’instar du Tribunal des conflits depuis 2012 la notion de « délégataire de service public » est substituée à celle de « concessionnaire de service public », ce qui met à jour la portée des dispositions de 1938 en leur permettant de couvrir d’autres formes contractuelles comme l’affermage et la régie intéressée, par exemple.
La cour d’appel n’avait pas recherché si l’occupant du domaine public était délégataire d’un service public. Par conséquent, elle ne s’est pas mise en mesure de tirer les conséquences légales de cette qualité juridique, en déclinant sa compétence si cette qualité était opérante, par application de l’article L. 2331-1-1° du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). En effet, ces dispositions attribuent une compétence exclusive à la juridiction administrative pour tous les contrats comportant occupation du domaine public conclus par les concessionnaires des personnes publiques, y compris lorsque toutes les parties au contrat sont des personnes privées. Par attribution de la loi, le critère de compétence est seulement matériel, la dimension organique étant complétement effacée.
Le Tribunal des conflits a, depuis longtemps, clarifié les choses en dictant que les « concessionnaires » en question au sens de l’article 1er du décret du 17 juin 1938, aujourd’hui codifié à l’article L. 2331-1-1° du CG3P doivent être regardés comme étant les « concessionnaires de service public » (TC, 10 juillet 1956, société des steeple-chases de France, req. n°1553, au recueil p. 587).
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation n’a pas immédiatement suivi cette solution et a pu juger qu’un contrat, même conclu entre deux personnes privées, portant occupation du domaine public était par nature un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif nonobstant l’absence de concessionnaire de service public au contrat (Cass. civ. 1e, 6 mars 2001, pourvoi n° 98-23.120, bull. civ. n° 61, p. 39).
Le Tribunal des conflits, sur renvoi du Conseil d’Etat (CE, 11 juillet 2011, Mme Gilles contre ville de Paris, req. n° 339409, au recueil p. 330) a réaffirmé en 2012 sa règle départitrice (TC, 14 mai 2012, Mme Gilles contre société d’exploitation Sports et Evénements, n° 3836, au recueil p. 512.
L’arrêt de cassation du 16 avril 2015 se range pleinement à la solution de 1956, en s’inspirant directement, dans son troisième attendu, des dispositions de l’article L. 2331-1-1° du CG3P. L’on notera qu’à l’instar du Tribunal des conflits depuis 2012 la notion de « délégataire de service public » est substituée à celle de « concessionnaire de service public », ce qui met à jour la portée des dispositions de 1938 en leur permettant de couvrir d’autres formes contractuelles comme l’affermage et la régie intéressée, par exemple.