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Le droit de réutilisation des informations publiques s’accommode du droit du producteur de base de données


Le Conseil d'État a suivi son rapporteur public Aurélie Bretonneau par une décision rendue le 8 février 2017 (Conseil d'État, NotreFamille.com, n° 389 806, à mentionner aux tables) en précisant la portée du droit de réutilisation – pour les conclusions du rapporteur public, voir : La réutilisation des données du secteur public est bien un droit


Cette décision souligne que l’existence d’un droit de propriété intellectuelle ou d’un droit voisin revendiqué par une personne publique sur des informations publiques ouvertes à l’exercice d’un droit de réutilisation à fins commerciales, ne peut emporter que des conséquences financières sur le montant de la redevance qui peut éventuellement être demandée. Elle ne peut pas empêcher la réutilisation.

La solution jurisprudentielle, rendue sur le fondement des dispositions législatives antérieures à l’entrée en vigueur de la loi Valter, est à décliner à l’aune du principe de gratuité affirmé par cette dernière loi. Elle contribue utilement à la stabilisation du cadre juridique dans lequel se déploient de nombreux projets d’entreprise créateurs des valeurs ajoutées et d’emplois dans l’économie nouvelle.


Rédigé par Virginie Delannoy, Laurent-Xavier Simonel le Jeudi 9 Février 2017

        

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