L’inconstitutionnalité et son effet différé
Le Conseil constitutionnel a constaté qu’en dehors des permis de visite d’une personne en détention provisoire demandés par les membres de sa famille durant l’instruction, aucune voie de recours n’existait ni pour un permis de visite demandé au cours de l’instruction par une personne qui n’est pas membre de la famille ni pour un permis de visite demandé en l’absence d’instruction ou après la clôture de celle-ci. Il a relevé l’absence de voie de recours contre les refus d’autorisation de téléphoner en détention provisoire. Ainsi a-t-il jugé que : « au regard des conséquences qu’entraînent ces refus pour une personne placée en détention provisoire, l’absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat refusant la demande de visite ou l’autorisation de téléphoner, excepté lorsque cette décision est relative au refus d’accorder, durant l’instruction, un permis de visite au profit d’un membre de la famille du prévenu, conduit à ce que la procédure contestée méconnaisse les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Elle prive également de garanties légales la protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale » (par. 14).
Ensuite, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions organisant la délivrance des permis de visite aux familles des personnes en détention provisoire bien qu’elles disposent, elles, d’un recours devant le président de la chambre d’accusation. En effet, le juge d’instruction n’est pas tenu de statuer dans un délai déterminé, ce qui a pour effet de rendre vain le droit à recours dans l’attente de sa réponse.
Un effet différé a été fixé à la déclaration d’inconstitutionnalité jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions législatives nouvelles ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2016. Les décisions prises avant le 1er mars 2017 ne pourront pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Le législateur a été mis à même de remédier à l'inconstitutionnalité sanctionnée dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale actuellement en discussion parlementaire. Il y a d'ailleurs procédé sans tarder puisque les dispositions du 4° du paragraphe I de l’article 27 ter et celles du 9° du paragraphe I de l’article 27 quater de ce projet de loi, adopté définitivement par le Sénat le 25 mai 2016, ont modifié le code de procédure pénale dans le sens du rétablissement attendu de la constitutionnalité
Ensuite, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions organisant la délivrance des permis de visite aux familles des personnes en détention provisoire bien qu’elles disposent, elles, d’un recours devant le président de la chambre d’accusation. En effet, le juge d’instruction n’est pas tenu de statuer dans un délai déterminé, ce qui a pour effet de rendre vain le droit à recours dans l’attente de sa réponse.
Un effet différé a été fixé à la déclaration d’inconstitutionnalité jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions législatives nouvelles ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2016. Les décisions prises avant le 1er mars 2017 ne pourront pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Le législateur a été mis à même de remédier à l'inconstitutionnalité sanctionnée dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale actuellement en discussion parlementaire. Il y a d'ailleurs procédé sans tarder puisque les dispositions du 4° du paragraphe I de l’article 27 ter et celles du 9° du paragraphe I de l’article 27 quater de ce projet de loi, adopté définitivement par le Sénat le 25 mai 2016, ont modifié le code de procédure pénale dans le sens du rétablissement attendu de la constitutionnalité
La détention provisoire
Les maisons d’arrêt réunissent les détenus condamnés à une peine privative de liberté, relevant de l’autorité de l’administration pénitentiaire et ceux incarcérés à titre provisoire, sous le contrôle du juge judiciaire.
Ces derniers font, en général, l’objet d’une information judiciaire pour une infraction criminelle ou correctionnelle passible d’au moins trois ans de prison. Leur détention est décidée par le juge des libertés et de la détention en attente de leur jugement. Mais il peut s’agir, aussi, des détenus condamnés ayant formé un appel ou un pourvoi en cassation, des personnes poursuivies en comparution immédiate et bénéficiant d’un délai pour être jugées ainsi que des personnes en procédure d’extradition ou touchées par un mandat d’arrêt international.
Ces derniers font, en général, l’objet d’une information judiciaire pour une infraction criminelle ou correctionnelle passible d’au moins trois ans de prison. Leur détention est décidée par le juge des libertés et de la détention en attente de leur jugement. Mais il peut s’agir, aussi, des détenus condamnés ayant formé un appel ou un pourvoi en cassation, des personnes poursuivies en comparution immédiate et bénéficiant d’un délai pour être jugées ainsi que des personnes en procédure d’extradition ou touchées par un mandat d’arrêt international.
Le droit aux liens avec l’extérieur
Tous les détenus disposent du droit au maintien des relations familiales et des liens avec l’extérieur consacré par la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Ce droit se traduit par le contact avec les tiers ayant reçu un permis de visite et par la possibilité de téléphoner.
Pour les prévenus détenus, l’article 35 de la loi de 2009 fixe un droit à trois visites par semaine au moins, par permis de visite délivrés par l’autorité judiciaire. Durant l’instruction, les 3ème et 4ème alinéas de l’article 145-4 du code de procédure pénale encadrent les conditions de délivrance du permis de visite par le juge d’instruction ou, sur recours, par le président de la chambre de l’instruction.
L’article 39 de la même loi pénitentiaire de 2009 a étendu en faveur de la détention provisoire le droit à l’accès au téléphone, moyennant autorisation donnée par l’autorité judiciaire sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions et aux nécessités de l'information.
Pour les prévenus détenus, l’article 35 de la loi de 2009 fixe un droit à trois visites par semaine au moins, par permis de visite délivrés par l’autorité judiciaire. Durant l’instruction, les 3ème et 4ème alinéas de l’article 145-4 du code de procédure pénale encadrent les conditions de délivrance du permis de visite par le juge d’instruction ou, sur recours, par le président de la chambre de l’instruction.
L’article 39 de la même loi pénitentiaire de 2009 a étendu en faveur de la détention provisoire le droit à l’accès au téléphone, moyennant autorisation donnée par l’autorité judiciaire sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions et aux nécessités de l'information.
Le droit à un recours juridictionnel effectif
Par sa décision n° 395 126 du 24 février 2016, le Conseil d’Etat, saisi par la section française de l’observatoire international des prisons a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de la conformité des articles 35 et 39 de la loi de 2009 et de l'article 145-4 du code de procédure pénale à l’obligation pour le législateur d’exercer pleinement sa compétence et au droit à un recours effectif. En effet, pendant l’instruction, il n’est pas possible de contester les décisions du juge d’instruction en matière d’autorisation de téléphoner et de permis de visite pour les proches extérieurs au cercle familial. Le juge d’instruction n’a pas de délai pour statuer de manière expresse sur les demandes de permis de visite et il n’existe pas de décision de rejet implicite par l’écoulement d’un certain délai. Après la clôture de l’instruction ou en l’absence d’instruction, il n’y a pas de contestation possible des décisions de l’autorité judiciaire en matière d’autorisation de téléphoner et de permis de visite et les motifs de nature à fonder une décision défavorable ne sont pas énoncés.
Le droit à un recours juridictionnel effectif procède de l’article 16 de la Déclaration de 1789 selon lequel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». L’encadrement de l’exercice d’un recours par des règles de recevabilité, par exemple pour l’accès à un double degré de juridiction par l’appel, n’est pas potentiellement attentatoire à ce droit que la Constitution garantit, dès lors que ces règles n’ont pas pour effet de lui porter une atteinte substantielle. À l’inverse, méconnaissent ce droit le régime de la vente décidée par un juge, avant jugement de condamnation, des véhicules saisis par les douanes ou celui de la saisie sur décision du juge des libertés et de la détention d’un navire utilisé pour commettre une infraction en matière de pêche maritime. Au regard des conséquences, ces régimes mis en œuvre en dehors d’une procédure contradictoire et sans recours ou sous un recours non-suspensif, méconnaissent le droit à recours.
Tel est le raisonnement mis en œuvre par le Conseil constitutionnel qui ne remet pas en cause l’encadrement du droit de visite et du droit de téléphoner en détention provisoire. La visite ou l’accès au téléphone peuvent toujours être rendus impossibles pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorisation de téléphoner est donnée pour une liste de destinataires et de numéros. L’identité des destinataires peut être communiquée au juge. Sauf celles avec son avocat, les communications téléphoniques du détenu peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues. Les risques actuels pour la sécurité et leur amplification par l’écosystème du milieu carcéral invitent à une grande prudence dans la conciliation des droits et des objectifs constitutionnels. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est intransigeante sur le respect par la loi des libertés fondamentales du bloc de constitutionnalité. Elle a, aussi, cette prudence.
Le droit à un recours juridictionnel effectif procède de l’article 16 de la Déclaration de 1789 selon lequel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». L’encadrement de l’exercice d’un recours par des règles de recevabilité, par exemple pour l’accès à un double degré de juridiction par l’appel, n’est pas potentiellement attentatoire à ce droit que la Constitution garantit, dès lors que ces règles n’ont pas pour effet de lui porter une atteinte substantielle. À l’inverse, méconnaissent ce droit le régime de la vente décidée par un juge, avant jugement de condamnation, des véhicules saisis par les douanes ou celui de la saisie sur décision du juge des libertés et de la détention d’un navire utilisé pour commettre une infraction en matière de pêche maritime. Au regard des conséquences, ces régimes mis en œuvre en dehors d’une procédure contradictoire et sans recours ou sous un recours non-suspensif, méconnaissent le droit à recours.
Tel est le raisonnement mis en œuvre par le Conseil constitutionnel qui ne remet pas en cause l’encadrement du droit de visite et du droit de téléphoner en détention provisoire. La visite ou l’accès au téléphone peuvent toujours être rendus impossibles pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorisation de téléphoner est donnée pour une liste de destinataires et de numéros. L’identité des destinataires peut être communiquée au juge. Sauf celles avec son avocat, les communications téléphoniques du détenu peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues. Les risques actuels pour la sécurité et leur amplification par l’écosystème du milieu carcéral invitent à une grande prudence dans la conciliation des droits et des objectifs constitutionnels. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est intransigeante sur le respect par la loi des libertés fondamentales du bloc de constitutionnalité. Elle a, aussi, cette prudence.