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Le domaine commun informationnel : une notion à redéfinir ?


Le projet de loi pour une République numérique, sur lequel les citoyens ont été appelés à se prononcer, prévoyait dans son article 8 une définition positive du domaine public, intitulé « domaine commun informationnel ». Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (« CSPLA ») a émis un avis négatif sur sa rédaction, le 3 novembre dernier, faisant suite à son « Rapport de la mission sur les enjeux de la définition et de la protection d’un domaine commun informationnel au regard de la propriété littéraire et artistique ».


Si cet article 8 a aujourd’hui disparu du projet de loi transmis au Conseil d’Etat, il a été précisé pour l’avenir que « le gouvernement a (…) décidé de poursuivre le travail de définition du domaine commun informationnel » en constituant une mission « afin de proposer, en lien avec toutes les parties prenantes et en transparence vis-à-vis du grand public, des dispositions permettant de valoriser le domaine public et de favoriser la création de communs, essentiels à l’innovation et la croissance » (www.republique-numerique.fr)

Que prévoyait le projet d’article 8 et pourquoi ?

Selon ce projet, relèvent du domaine commun informationnel: « les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite », notamment sans contrevenir à un droit de propriété ; « les oeuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré » et « les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement » sous certaines conditions.

Ces composantes du domaine commun informationnel étaient destinées à relever des « choses communes » (article 714 Code civil), au même titre par exemple que l’air ou l’eau de la mer.

L’objectif affiché était de « protéger les ressources communes à tous appartenant au domaine public contre les pratiques d’appropriation qui conduisent à en interdire l’accès », faisant écho à la préconisation n°1 du rapport de la mission du CSPLA sur les oeuvres transformatives (2014) afin de « garantir un accès effectif aux « matériaux créatifs » en accroissant notamment les modes d’information sur les droits ». La mission préconisait « une réflexion publique sur la définition positive du domaine public « immatériel », son régime et son opposabilité pour éviter le développement des pratiques d’appropriation ou d’intimidation qui conduisent à compliquer, sans cause légitime, voire à interdire l’accès à des ressources culturelles communes. »

Pour quelles raisons le CSPLA a-t-il émis un avis négatif ?

Après avoir constaté la forte opposition à ce projet, exprimée par des sociétés de gestion collective et ayant-droits, le rapport fait état de plusieurs incohérences et imprécisions, dont les suivantes :
- Les concepts juridiques utilisés sont trop imprécis (notamment, la notion très large d’ « informations ») ;
- Certains éléments issus de documents administratifs peuvent également être couverts par des droits de propriété intellectuelle non expirés : comment alors arbitrer entre droit du public et droit de l’auteur ?
- Les droits voisins ne sont pas mentionnés, alors qu’il n’y a pas de raison de distinguer ici entre droits voisins et droits d’auteur ;
- Puisque le domaine commun informationnel est soumis au régime des choses communes, les restrictions de l’usage commun sont interdites mais ces restrictions ne sont pas définies. S’agit-il de restrictions financières et/ou physiques ? Dans le premier cas, l’accès et l’utilisation devraient être gratuits. Dans le deuxième cas, l’accès physique à la chose doit être possible, mais que faire lorsqu’une oeuvre n’est pas détachable de son support physique, qu’elle appartient à un particulier ou nécessite des conditions de conservation particulières ?

Comment redéfinir cette notion ?

- D’abord, apporter des précisions sur les éléments constitutifs de ce domaine commun.
- Ensuite, changer l’angle de vue : de l’interdiction de la restriction et des obligations des détenteurs d’oeuvres relevant du domaine commun informationnel vers un droit d’utilisation ou de réutilisation pour le public.
- Enfin, inscrire la réflexion sur le domaine commun informationnel dans le contexte européen, en vue de la réforme annoncée du droit d’auteur à l’échelle de l’Union Européenne.


Les vendredis de l'IT n°70 du 11 décembre 2015

Rédigé par Sophie de Marez Oyens le Lundi 18 Janvier 2016

        

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