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La prime de partage des profits : les points clés sur une loi méchamment rétroactive et fort controversée


Instituée par la loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011, précisée par une circulaire interministérielle du 29 juillet dernier, la prime de partage des profits à vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2013, à moins qu’une loi sur le partage de la valeur ajoutée résultant d’une négociation nationale interprofessionnelle ne soit intervenue dans l’intervalle.


Les sociétés commerciales employant habituellement au moins 50 salariés qui attribuent à leurs associés ou actionnaires des dividendes « dont le montant par part sociale et par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents » sont tenues de verser une prime à leurs salariés.

Lorsqu’une société soumise à l’obligation d’instauration d’une prime appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe (article L.2331-I du code du travail), elle n’est tenue de verser la prime que si l’entreprise dominante du groupe ayant son siège en France distribue des dividendes dont le montant est en augmentation par rapport à la moyenne des deux années précédentes. A l’inverse, le versement de dividende en hausse par l’entreprise dominante oblige toutes les sociétés du groupe ayant leur siège social en France quel que soit leur propre politique de dividendes (sauf si leur effectif est inférieur à 50 salariés).

Si la société mère distribuant des dividendes est située à l’étranger, la filiale française est assujettie à l’obligation de versement de la prime de partage des profits en tant qu’entreprise indépendante si toutefois les deux conditions donnant lieu à l’instauration de la prime sont remplies (au moins 50 salariés et versement d’un dividende en augmentation par rapport à celui des deux exercices précédents).

Les entreprises publiques sont elles aussi concernées, à la condition qu’elles ne bénéficient pas de subventions d’exploitation, ne soient pas en situation de monopole et ne soient pas soumises à des prix réglementés. L’instruction précise cependant que pour ce qui concerne l’entreprise publique dominante qui ne serait pas assujettie à l’obligation de verser une prime mais qui verserait des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne des deux années précédentes, ses filiales sont assujetties à la prime, à moins qu’elles ne bénéficient elles-mêmes des critères de dérogation ci-dessus.

Par dérogation, échappent au versement de la prime les sociétés, qui au titre de l’année en cours, ont attribué à l’ensemble de leurs salariés et par accord d’entreprise, un avantage pécuniaire, non obligatoire, alloué en tout ou partie en contrepartie de l’augmentation des dividendes.

Le nouveau dispositif est rétroactif. La prime de partage des profits est applicable aux attributions de dividendes autorisées dès 2011 au titre du dernier exercice clos. Aussi cette année, certains actionnaires n’ont pas pu prendre la mesure, lorsqu’ils ont pris leur décision de distribuer des dividendes sur les bénéfices de l’exercice 2010, de leurs obligations légales. Les entreprises concernées doivent à présent, dans la précipitation, instaurer une prime de partage des profits.

Cette prime doit résulter d’un accord conclu selon le régime des accords de participation, dans les trois mois :
- de l’assemblée générale ayant décidé la distribution du dividende,
- ou pour les attributions de dividendes intervenues au 28 juillet 2011, au plus tard le 31 octobre 2011,
- ou, en cas d’échec des négociations, d’une décision unilatérale de l’employeur

En l’absence d’ouverture des négociations, les sanctions sont celles prévues à l’article L.2243-2 du code du travail (1 an de prison et amende de 3.750 €).

Aucun montant ni mode de calcul n’est prévu par la loi, mais l’instruction précise, en ajoutant à la loi, qu’il ne doit pas conduire au versement d’une somme « symbolique ».

La prime est assujettie au forfait social de 6%, à la CSG et la CRDS et est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un plafond fixé à 1.200 euros par salarié et par an.

L’exonération spécifique dont bénéficie la société est conditionnée par le dépôt de l’accord ou de la décision unilatérale de l’employeur auprès de l’autorité administrative compétente, la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Le salarié, quant à lui, ne bénéficie d’aucune exonération fiscale ; la prime sera soumise à l’impôt sur le revenu.

Rédigé par Laura Paget et Sophie Chavanes le Mardi 4 Octobre 2011

        

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