Le contexte de l’arrêt
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a ouvert aux syndicats non-représentatifs dans une entreprise ou dans un établissement d’au moins 50 salariés, le droit d’y désigner un représentant de section syndicale (ci-après « RSS ») pour s’y faire connaître et préparer les élections suivantes.
L’article L.2142-1-1 du Code du travail prévoit à cet égard que :
« Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise. »
La philosophie de ce texte est que le RSS qui n’a pas su faire efficacement campagne au profit de son syndicat pendant la durée de son mandat, et qui échoue à lui procurer au moins 10 % des suffrages aux élections suivant sa désignation et à le rendre ainsi représentatif, perd son mandat et doit patienter un certain temps (en général 3 ans ½, la durée du mandat des représentants élus du personnel étant de 4 ans) avant de pouvoir être désigné à nouveau comme RSS. Rien n’interdit en revanche, selon l’administration, au syndicat de mandater comme RSS un autre salarié que celui précédemment désigné en cette qualité (circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008, fiche n° 4, p. 10).
En 2013, la Cour de Cassation a toutefois limité le domaine de l’interdiction, pour un syndicat, de reconduire immédiatement le mandat du RSS « sortant » : en effet, cette interdiction ne joue pas lorsque les élections précédentes avaient été organisées dans un périmètre différent de celui des nouvelles élections (Cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-26.612. Tel est le cas lorsque les précédentes élections ont été organisées dans une entreprise qui, avec d’autres sociétés, est ultérieurement absorbée par une autre, et que les élections suivantes sont organisées au niveau du nouvel ensemble : le cadre des élections s’étant agrandi, le RSS qui avait été désigné au niveau de l’entreprise absorbée lors des élections précédentes peut, à l’issue des élections suivantes, être désigné comme RSS au niveau de l’entité née de cette fusion-absorption (Cass. soc. 25 septembre 2013 préc.). Autrement dit, l’interdiction de reconduire immédiatement le mandat du RSS « sortant » ne joue que sur un même périmètre électoral.
L’article L.2142-1-1 du Code du travail prévoit à cet égard que :
« Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise. »
La philosophie de ce texte est que le RSS qui n’a pas su faire efficacement campagne au profit de son syndicat pendant la durée de son mandat, et qui échoue à lui procurer au moins 10 % des suffrages aux élections suivant sa désignation et à le rendre ainsi représentatif, perd son mandat et doit patienter un certain temps (en général 3 ans ½, la durée du mandat des représentants élus du personnel étant de 4 ans) avant de pouvoir être désigné à nouveau comme RSS. Rien n’interdit en revanche, selon l’administration, au syndicat de mandater comme RSS un autre salarié que celui précédemment désigné en cette qualité (circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008, fiche n° 4, p. 10).
En 2013, la Cour de Cassation a toutefois limité le domaine de l’interdiction, pour un syndicat, de reconduire immédiatement le mandat du RSS « sortant » : en effet, cette interdiction ne joue pas lorsque les élections précédentes avaient été organisées dans un périmètre différent de celui des nouvelles élections (Cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-26.612. Tel est le cas lorsque les précédentes élections ont été organisées dans une entreprise qui, avec d’autres sociétés, est ultérieurement absorbée par une autre, et que les élections suivantes sont organisées au niveau du nouvel ensemble : le cadre des élections s’étant agrandi, le RSS qui avait été désigné au niveau de l’entreprise absorbée lors des élections précédentes peut, à l’issue des élections suivantes, être désigné comme RSS au niveau de l’entité née de cette fusion-absorption (Cass. soc. 25 septembre 2013 préc.). Autrement dit, l’interdiction de reconduire immédiatement le mandat du RSS « sortant » ne joue que sur un même périmètre électoral.
Les faits de l’arrêt du 6 janvier 2016
Une UES est constituée entre plusieurs sociétés. Cette UES est découpée en établissements distincts, chacun étant le siège d’un comité d’établissement, appelés « établissements principaux » et qui se subdivisent à leur tour en établissements dits « secondaires ». Un accord collectif prévoit que les organisations syndicales non-représentatives au niveau d’un établissement principal peuvent désigner un RSS dans cet établissement et un RSS dans chacun des établissements secondaires qui lui sont rattachés.
En 2011, un syndicat obtient moins de 10 % des suffrages aux élections organisées dans un établissement principal et désigne un RSS au sein d’un établissement secondaire dépendant de celui-ci. Par la suite, les frontières de l’établissement principal sont redessinées et élargies, celui-ci regroupant désormais 40 % de salariés en plus et changeant à cette occasion de dénomination. Les frontières de l’établissement secondaire demeurent en revanche inchangées, celui-ci étant simplement inclus dans un établissement principal plus vaste que précédemment (cf. Cass. soc. 6 janvier 2016, n° 15-14.027, concernant la même UES). De nouvelles élections professionnelles sont organisées en 2014 dans l’établissement principal ainsi reconfiguré. Le même syndicat échoue à obtenir 10 % des suffrages dans ce périmètre et désigne le même salarié en qualité de RSS au sein de l’établissement secondaire. Les membres de l’UES saisissent alors le juge d’instance pour demander l’annulation de cette désignation.
Le tribunal d’instance annule la désignation en retenant, en substance, que si les frontières de l’établissement principal ont été modifiées entre les élections de 2011 et celles de 2014, « le périmètre de représentation du mandat », c’est-à-dire le périmètre au niveau duquel le salarié a été désigné comme RSS, à savoir l’établissement secondaire, est, lui, resté inchangé entre 2011 et 2014. Il en résulte selon les premiers juges que l’interdiction édictée à l’article L.2142-1-1 du Code du travail d’exercer successivement deux mandats de RSS n’a pas lieu de s’appliquer.
La Cour de Cassation censure la décision du juge d’instance et refuse d’annuler la désignation aux motifs que :
« les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat »
En 2011, un syndicat obtient moins de 10 % des suffrages aux élections organisées dans un établissement principal et désigne un RSS au sein d’un établissement secondaire dépendant de celui-ci. Par la suite, les frontières de l’établissement principal sont redessinées et élargies, celui-ci regroupant désormais 40 % de salariés en plus et changeant à cette occasion de dénomination. Les frontières de l’établissement secondaire demeurent en revanche inchangées, celui-ci étant simplement inclus dans un établissement principal plus vaste que précédemment (cf. Cass. soc. 6 janvier 2016, n° 15-14.027, concernant la même UES). De nouvelles élections professionnelles sont organisées en 2014 dans l’établissement principal ainsi reconfiguré. Le même syndicat échoue à obtenir 10 % des suffrages dans ce périmètre et désigne le même salarié en qualité de RSS au sein de l’établissement secondaire. Les membres de l’UES saisissent alors le juge d’instance pour demander l’annulation de cette désignation.
Le tribunal d’instance annule la désignation en retenant, en substance, que si les frontières de l’établissement principal ont été modifiées entre les élections de 2011 et celles de 2014, « le périmètre de représentation du mandat », c’est-à-dire le périmètre au niveau duquel le salarié a été désigné comme RSS, à savoir l’établissement secondaire, est, lui, resté inchangé entre 2011 et 2014. Il en résulte selon les premiers juges que l’interdiction édictée à l’article L.2142-1-1 du Code du travail d’exercer successivement deux mandats de RSS n’a pas lieu de s’appliquer.
La Cour de Cassation censure la décision du juge d’instance et refuse d’annuler la désignation aux motifs que :
« les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat »
Le sens de l’arrêt et sa portée
La Cour de Cassation confirme ici sa jurisprudence de 2013 : l’interdiction de reconduire dans son mandat le RSS « sortant » ne vaut que si les nouvelles élections sont organisées dans un périmètre identique à celui des précédentes élections.
Ce qui en revanche est inédit dans l’arrêt du 6 janvier 2016, c’est que le RSS concerné avait été, conformément à l’accord collectif applicable, désigné dans un périmètre plus petit que celui dans lequel les élections avaient été organisées. La question que la Cour de Cassation était invitée à trancher était donc de savoir si, en cas de disjonction entre ces deux périmètres, le périmètre à prendre en compte pour déterminer si l’interdiction prévue à l’article L.2142-1-1 s’applique ou non, s’entend du périmètre électoral (c’est-à-dire du périmètre dans lequel sont organisées les élections permettant de mesurer la représentativité du syndicat et, partant, d’apprécier son aptitude à désigner un délégué syndical ou un RSS) ou, s’il est plus restreint comme c’était le cas en l’espèce, du périmètre dans lequel le RSS a été désigné pour y exercer son mandat. La Cour de Cassation a expressément opté en faveur de la première branche de l’alternative : l’interdiction de reconduire le mandat du RSS « sortant » ne joue pas lorsque le périmètre électoral a évolué depuis les précédentes élections, peu important que le RSS exerçait son mandat dans un périmètre plus restreint que le cadre retenu pour l’organisation des élections et qui, à la différence de ce dernier, est demeuré inchangé depuis les précédentes élections.
La portée de cette décision est d’autant plus considérable que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, les cas dans lesquels un RSS est désigné à un niveau inférieur au cadre des élections de référence risquent de se multiplier. En effet, depuis cette loi, les délégués syndicaux ne sont plus désignés dans un périmètre identique à celui servant de cadre d’implantation au comité d’établissement, mais dans un périmètre plus petit, proche dans sa définition de celui retenu pour l’élection des délégués du personnel (article L.2143-3 du Code du travail). Or, jusqu’ici, la jurisprudence a toujours considéré que le périmètre retenu pour la désignation d’un RSS était identique à celui retenu pour la désignation d’un délégué syndical (Cass. soc. 14 décembre 2010, n° 10-60.221). Si cette jurisprudence se maintient, les cas dans lesquels le périmètre de représentation du mandat du RSS est plus restreint que le cadre d’organisation des élections risquent fort de se multiplier. Dans ces cas, conformément à l’arrêt du 6 janvier 2016, il conviendra de prendre en compte le périmètre des élections et non pas le périmètre dans lequel le RSS a été désigné pour apprécier si le RSS sortant peut être reconduit immédiatement ou non dans ses fonctions.
Ce qui en revanche est inédit dans l’arrêt du 6 janvier 2016, c’est que le RSS concerné avait été, conformément à l’accord collectif applicable, désigné dans un périmètre plus petit que celui dans lequel les élections avaient été organisées. La question que la Cour de Cassation était invitée à trancher était donc de savoir si, en cas de disjonction entre ces deux périmètres, le périmètre à prendre en compte pour déterminer si l’interdiction prévue à l’article L.2142-1-1 s’applique ou non, s’entend du périmètre électoral (c’est-à-dire du périmètre dans lequel sont organisées les élections permettant de mesurer la représentativité du syndicat et, partant, d’apprécier son aptitude à désigner un délégué syndical ou un RSS) ou, s’il est plus restreint comme c’était le cas en l’espèce, du périmètre dans lequel le RSS a été désigné pour y exercer son mandat. La Cour de Cassation a expressément opté en faveur de la première branche de l’alternative : l’interdiction de reconduire le mandat du RSS « sortant » ne joue pas lorsque le périmètre électoral a évolué depuis les précédentes élections, peu important que le RSS exerçait son mandat dans un périmètre plus restreint que le cadre retenu pour l’organisation des élections et qui, à la différence de ce dernier, est demeuré inchangé depuis les précédentes élections.
La portée de cette décision est d’autant plus considérable que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, les cas dans lesquels un RSS est désigné à un niveau inférieur au cadre des élections de référence risquent de se multiplier. En effet, depuis cette loi, les délégués syndicaux ne sont plus désignés dans un périmètre identique à celui servant de cadre d’implantation au comité d’établissement, mais dans un périmètre plus petit, proche dans sa définition de celui retenu pour l’élection des délégués du personnel (article L.2143-3 du Code du travail). Or, jusqu’ici, la jurisprudence a toujours considéré que le périmètre retenu pour la désignation d’un RSS était identique à celui retenu pour la désignation d’un délégué syndical (Cass. soc. 14 décembre 2010, n° 10-60.221). Si cette jurisprudence se maintient, les cas dans lesquels le périmètre de représentation du mandat du RSS est plus restreint que le cadre d’organisation des élections risquent fort de se multiplier. Dans ces cas, conformément à l’arrêt du 6 janvier 2016, il conviendra de prendre en compte le périmètre des élections et non pas le périmètre dans lequel le RSS a été désigné pour apprécier si le RSS sortant peut être reconduit immédiatement ou non dans ses fonctions.