On se souviendra que dans la nuit des attentats du 13 novembre 2015, le Président de la République a pris un décret proclamant l’état d’urgence sur le territoire métropolitain et en Corse (décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015). Un second décret a étendu l’état d’urgence aux collectivités d’outre-mer (décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015).
L’état d’urgence a été ensuite prorogé pour trois mois à deux reprises par les lois n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 : et n° 2016-162 du 19 février 2016.
Le recours à la loi trouve sa cause dans la loi n° 55-385 qui prévoit que si l’état d’urgence excède 12 jours, sa prorogation doit intervenir par voie législative (article 2 al.3).
L’état d’urgence a été ensuite prorogé pour trois mois à deux reprises par les lois n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 : et n° 2016-162 du 19 février 2016.
Le recours à la loi trouve sa cause dans la loi n° 55-385 qui prévoit que si l’état d’urgence excède 12 jours, sa prorogation doit intervenir par voie législative (article 2 al.3).
• L’avis favorable du Conseil d’Etat saisi conformément à l’article 39 de la Constitution
Dans son avis du 2 février 2016 relatif au projet de loi autorisant une deuxième fois la prorogation de l’état d’urgence, le Conseil d’Etat avait souligné que « les renouvellements de l’état d’urgence ne sauraient se succéder indéfiniment » et que « l’état d’urgence doit demeurer temporaire ». Toutefois, malgré ces réserves, le Conseil d’Etat a de nouveau rendu un avis favorable pour cette troisième prorogation (CE, avis du 28 avril 2016, section de l’intérieur, n° 391519).
Le Conseil d’Etat retient une persistance d’une menace terroriste d’intensité élevée, rappelant notamment le double attentat de Bruxelles commis le 22 mars dernier, combinée avec deux événements sportifs de premier ordre, à savoir le championnat d’Europe de football – Euro 2016 – et la 103ème édition du Tour de France cycliste. Or, ces deux événements occasionneront des rassemblements massifs de spectateurs et subiront une forte exposition médiatique, ce qui appelle des mesures de précaution renforcées.
Le Conseil d’Etat considère qu’il s’agit donc d’une « conciliation non déséquilibré entre la sauvegarde des droits et libertés constitutionnellement garantis, d’une part, et la protection de l’ordre et de la sécurité publique, d’autre part ».
Le Conseil d’Etat retient une persistance d’une menace terroriste d’intensité élevée, rappelant notamment le double attentat de Bruxelles commis le 22 mars dernier, combinée avec deux événements sportifs de premier ordre, à savoir le championnat d’Europe de football – Euro 2016 – et la 103ème édition du Tour de France cycliste. Or, ces deux événements occasionneront des rassemblements massifs de spectateurs et subiront une forte exposition médiatique, ce qui appelle des mesures de précaution renforcées.
Le Conseil d’Etat considère qu’il s’agit donc d’une « conciliation non déséquilibré entre la sauvegarde des droits et libertés constitutionnellement garantis, d’une part, et la protection de l’ordre et de la sécurité publique, d’autre part ».
• La mise en place d’un état d’urgence allégé d’une durée plus courte
La durée de prorogation de l’état d’urgence est calée sur la période des événements sportifs qu’elle entend protéger. Ainsi, la loi arrivera à échéance le 25 juillet 2016, soit le lendemain de l’arrivée du Tour de France.
Les mesures propres à l’état d’urgence sont plus limitées puisque la loi ne prévoit plus la possibilité de perquisitions administratives, qui ne « présentent plus le même intérêt opérationnel » (cf. débats parlementaires). Outre le fait que la plupart des lieux identifiés par les services de renseignement ont déjà fait l’objet des investigations nécessaires, la décision du Conseil Constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ayant interdit la copie des supports informatiques lors de ces perquisitions a considérablement amoindri l’intérêt de ces mesures.
Cependant, il reste des mesures – individuelles ou de portée générale – applicables en vertu de la loi n° 55-385. Le gouvernement a notamment précisé qu’il entendait principalement recourir aux « mesures de restriction de la circulation des personnes ou des véhicules ainsi qu’au maintien des assignations à résidence de certaines personnes qui le sont actuellement ».
Les mesures propres à l’état d’urgence sont plus limitées puisque la loi ne prévoit plus la possibilité de perquisitions administratives, qui ne « présentent plus le même intérêt opérationnel » (cf. débats parlementaires). Outre le fait que la plupart des lieux identifiés par les services de renseignement ont déjà fait l’objet des investigations nécessaires, la décision du Conseil Constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ayant interdit la copie des supports informatiques lors de ces perquisitions a considérablement amoindri l’intérêt de ces mesures.
Cependant, il reste des mesures – individuelles ou de portée générale – applicables en vertu de la loi n° 55-385. Le gouvernement a notamment précisé qu’il entendait principalement recourir aux « mesures de restriction de la circulation des personnes ou des véhicules ainsi qu’au maintien des assignations à résidence de certaines personnes qui le sont actuellement ».
• Un renforcement de la législation ordinaire bientôt achevé qui se substituera au régime de l’état d’urgence
Si deux dispositifs permettent d’ores et déjà de lutter contre la menace terroriste (loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement), deux autres produiront bientôt leurs effets, en améliorant notamment l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs et loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale).
Ces dispositifs seront des instruments, fondés sur des moyens de police administrative et judiciaire, de nature à répondre de façon permanente à la menace qui l’a suscité.
Ces dispositifs seront des instruments, fondés sur des moyens de police administrative et judiciaire, de nature à répondre de façon permanente à la menace qui l’a suscité.