19 juin 2013 (n°12-16651)
La Cour de cassation a, en effet, jugé que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans un acte de prêt consenti à un consommateur ou non professionnel, doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base d’une année civile, et non sur la base d’une année comptable, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal (0,04% en 2013…).
En conséquence, en vertu de cette jurisprudence, la déchéance du droit aux intérêts de la banque devra être prononcée, s’il ressort d’un acte de prêt que le taux a été calculé sur 360 jours, qu’il s’agisse d’un crédit immobilier ou d’un crédit à la consommation.
La Cour de cassation fonde sa décision sur l’application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.
La Cour de cassation a, en effet, jugé que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans un acte de prêt consenti à un consommateur ou non professionnel, doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base d’une année civile, et non sur la base d’une année comptable, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal (0,04% en 2013…).
En conséquence, en vertu de cette jurisprudence, la déchéance du droit aux intérêts de la banque devra être prononcée, s’il ressort d’un acte de prêt que le taux a été calculé sur 360 jours, qu’il s’agisse d’un crédit immobilier ou d’un crédit à la consommation.
La Cour de cassation fonde sa décision sur l’application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.