K.Pratique


Rédigé par Marc Sénac de Monsembernard et Mathieu Prats-Deniox le Lundi 14 Mai 2012 | Commentaires (0)

En procédure administrative, l’écrit demeure la règle. Toutefois, en référés, la procédure est aussi bien écrite qu’orale. Comment alors rapporter la preuve des moyens invoqués à l’audience, en cas de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ?


Lorsque dans le cadre d’une procédure au fond, le greffier-en-chef envoie l’avis d’audience, généralement après une instruction au cours de laquelle les parties ont échangé plusieurs mémoires, il précise : « la procédure étant essentiellement écrite, vous n’êtes pas tenu d’assister à l’audience. Si vous y assistez, vous pourrez présenter des observations orales ». Il s’agit, comme le précise le greffier-en-chef, de simples observations et non d’une plaidoirie. Le juge administratif est attentif aux clarifications que les parties, directement ou par leurs avocats, peuvent apporter au dossier ; il accueille, en revanche, moins favorablement, les effets de manche, qu’il vaut mieux réserver à d’autres prétoires.

En référé, toutefois, le juge statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (article L. 522-1, alinéa 1er, du code de justice administrative. Bien que les parties, par habitude ou pragmatisme, échangent généralement des écritures avant l’audience, elles peuvent également soulever des moyens nouveaux à la barre.

Se pose alors la question de la preuve des moyens soulevés à l’audience, notamment à l’occasion d’un pourvoi en cassation, devant le Conseil d’Etat, contre l’ordonnance du juge des référés.

Lorsqu’il statue, le juge des référés a l’obligation de mentionner, dans l’ordonnance, l’analyse des conclusions des parties (codearticle R. 742-2 du code de justice administrative).

Toutefois, il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre 2001, Aiguebonne, (req. n° 234300), « que le juge des référés n’a l’obligation de mentionner, soit dans son ordonnance, soit dans le procès-verbal établi en application de l’article R. 522-11 du code de justice administrative (le juge des référés peut faire dresser un procès verbal de l’audience), les moyens invoqués au cours de l’audience que dans le cas où ces moyens n’ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite ».

Pour apprécier les moyens invoqués par les parties, le Conseil d’Etat s’en remet au juge des référés (même arrêt), de sorte qu’il devient, de facto, impossible de se pourvoir en appel ou en cassation contre une ordonnance du président du tribunal administratif ou du magistrat délégué, entachée d’insuffisance de motivation, faute d’avoir visé des moyens seulement invoqués à l’audience, non soulevés dans les écritures des parties, ni inscrits dans un rapport d’audience.

Pour pallier cette difficulté, deux possibilités s’ouvrent au justiciable. La première, peu commune, serait de demander l’inscription, dans les notes d’audience, qu’un grief, non soulevé dans les écritures, l’a été au cours de l’audience. La seconde, plus courante, consisterait à systématiquement confirmer, dans une note en délibéré, les moyens nouveaux invoqués à l’audience.

Verba volant, scripta manent.

Rédigé par Karine Riahi et Delphine Iweins le Vendredi 11 Mai 2012 | Commentaires (0)

Le 10 mai dernier, s’est déroulé au cabinet un atelier juridique sur le thème « Sécurisation juridique des crossmedia et transmedia », en partenariat avec le pôle média du Grand Paris. Revenons, par le biais d’un entretien croisé entre Lydie Fenech, directrice du pôle média du Grand Paris et Karine Riahi, avocate associée en propriété intellectuelle, sur les questions soulevées.


Lydie Fenech, directrice du Pôle Média du Grand Paris : " Au départ nous avions la télévision, qui s’est ensuite déclinée sur les sites internet, puis en
« catch-up » (télévision de rattrapage sur 7 jours), et enfin sur les mobiles tablettes etc. Le premier reflexe a été de décliner le même contenu sur les différents supports (crossmédia). Mais nous nous sommes rapidement aperçus que le public ne s’y retrouvait pas toujours et que les formats n’étaient pas adaptés. Il a alors fallu éditorialiser l’œuvre en fonction de son support et de son public, ce qu’il est commun d’appeler le transmédia.

Karine Riahi, avocate associée en propriété intellectuelle : Le transmedia recouvre effectivement la déclinaison de la création d’une œuvre en fonction du média où elle est destinée à être appliquée. Et s’il est vrai que ce type d’œuvre est nouveau dans le paysage de la création, et qu’il n’existe pas de texte de loi spécifique inséré au code de la propriété intellectuelle, on ne peut pas parler pour autant de « vide juridique ». En effet, l’avocat dispose de suffisamment d’outils juridiques dans le code de la propriété intellectuelle pour traiter juridiquement ces œuvres, et l’acquisition des droits y afférents permettant leur usage dans une œuvre transmedia et sécuriser leur utilisation.

Rédigé par Patrick Berjaud et Nadège Sado le Jeudi 10 Mai 2012 | Commentaires (0)

Le 3 mai dernier, la Cour de cassation a cassél’arrêt rendu le 12 mai 2011 par la Cour d’Appel de Paris prononçant la nullité de la procédure de licenciement économique engagée par la société Vivéo ainsi que ses effets, pour défaut de motif économique.
Cette décision a mis fin à une polémique qui n’a eu de cesse d’alimenter les commentaires les plus variés eux-mêmes corolaires des pires craintes : celles des entrepreneurs d’abord qui voyaient dans la décision d’appel une ingérence déplacée des juges du fond dans l’opportunité des décisions de licenciements prises par l’employeur, celles de ceux pour qui cette décision sonnait le glas du « système économique français », ou encore, de l’emploi en France.

Souvenez-vous…


C’était en 2010. « après son intégration dans le groupe Temenos, la société Viveo France a soumis à son comité d’entreprise, en février 2010, un projet de restructuration impliquant la suppression de 64 emplois, ainsi qu’un plan de sauvegarde de l’emploi établi à cet effet ; après avoir pris connaissance du rapport de l’expert qu’il avait désigné, le comité d’entreprise a engagé une procédure de référé tendant à l’annulation de la procédure de licenciement, dont il a été débouté, puis a saisi à jour fixe le tribunal de grande instance, pour qu’il soit jugé qu’aucune cause économique ne justifiait l’engagement d’une procédure de licenciement et pour obtenir l’annulation de celle-ci ». (1)

Vent de colère (et aussi de panique) au sein de la société Vivéo qui a argumenté en réponse, avec force, le contenu « limitatif » de l’article L.1235-10 du code du travail en application duquel : « la nullité de la procédure de consultation du comité d’entreprise ne peut être prononcée par le juge, hors le cas d’absence de plan de reclassement dans le plan de sauvegarde de l’emploi… …l’absence de motif économique à une procédure de licenciement économique collectif ne peut être sanctionnée qu’ « a postériori », une fois la procédure de consultation du comité achevée, et le licenciement notifié, le conseil de prud’hommes ayant alors tout pouvoir pour déclarer, en conséquence, le licenciement dépourvu de cause réelle et séreuse ».

Mais dans l’arrêt rendu le 12 mai 2011 la Cour d’Appel de Paris (2) a jugé que le défaut de motif économique rendait sans objet la consultation du comité d’entreprise et l’ensemble de la procédure subséquente .

Cette décision avait de quoi surprendre : en cette matière, le seul cas de nullité existant et admis était celui précisément visé à l’article L. 1235-10 du Code du travail selon lequel « à défaut de présentation par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés d’un plan de reclassement des salariés s’intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi la procédure de licenciement et les licenciements subséquents sont nuls ».
Si la tentative de la cour d’appel de consacrer un nouveau cas de nullité des licenciements pour motif économique pour défaut de motif a été anéantie par la haute juridiction il importe toutefois de reprendre le raisonnement non dénué de cohérence suivi par les juges du second degré afin de mieux comprendre l’ampleur de la décision.

*(1) Cass sos. 3/5/12 n°11-20741
(2) CA Paris 12/05/11 RG 11/01547

Dans un précédent article, nous sommes revenus sur la décision du conseil constitutionnel du 20 avril dernier relative à la taxe sur les spectacles mais deux interrogations étaient restées en suspend.


En droit, il est implacable de considérer que le principe d’égalité est inefficace lorsqu’il est établi une différence de situation (raisonnement retenu par le Conseil Constitutionnel).

Encore faut-il, d’une part, qu’il y ait bien une différence de situation appréciable entre les disciplines sportives en cause reposant sur des critères objectifs et rationnels et, d’autre part, que la différence de situation justifie une différence de régime dans de telles proportions.

A cet égard, l’on peut se demander si l’arrêté du 27 mai 2005 franchirait aujourd’hui sans difficultés un examen contentieux (dans l’hypothèse d’une demande d’abrogation de l’arrêté qui serait refusée et dont le juge administratif serait saisi par la voie du recours en excès de pouvoir).

L’article 126F de l’annexe IV du code général des impôts liste en effet les différentes disciplines sportives exonérées . Cette exonération constitue un soutien économique justifiée par la nécessité de soutenir des disciplines peu pratiquées ou moins connues et, donc consécutivement à faible rentabilité en termes de recettes de billetterie.

Pour reprendre l’expression utilisée par le commentateur officiel de la décision du conseil constitutionnel, les disciplines exonérées sont les disciplines sportives « dont la qualité première n’est pas d’attirer les foules ».

D’une part, le caractère éminemment subjectif de cette donnée frappe et l’on pourrait tenter de l’objectiver en fixant des critères définis et quantifiés – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

D’autre part, au-delà même de cette imprécision, la question de la caducité de cette liste est posée.

Les pratiques sportives évoluent, se diversifient et leur popularité aussi de sorte que la question de l’adéquation de cette liste avec la réalité de 2012 est soulevée. L’évolution des comportements des spectateurs et leur ouverture vers d’autres disciplines sportives est patente : l’on en veut pour preuve la création de nombreuses arénas sportives ou la bonne couverture médiatique de certaines des disciplines concernées par l’arrêté.

Aujourd’hui, en l’état de la liste, les disciplines comme l’athlétisme, le handball, le judo, la natation ou le volley-ball sont toujours exonérées lorsque des disciplines comme le basket-ball, le tennis, le golf ou encore le rugby ne le sont pas

Rédigé par Laurent-Xavier Simonel et Mathieu Prats-Denoix le Vendredi 4 Mai 2012 | Commentaires (0)

Dans un arrêt du 11 avril 2012, Syndicat Ody 1218 Newline du Lloyd’s de Londres (req. n° 354652), le Conseil d’Etat précise la notion d’intérêt lésé, condition essentielle de la recevabilité du recours en référé précontractuel. Le choix de l’offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu est susceptible de léser un candidat évincé quel que soit son rang de classement à l’issue du jugement des offres, dès lors que ni la recevabilité de sa candidature ni le caractère approprié, régulier ou acceptable de son offre n’est contesté.


Par sa décision SMIRGEOMES (CE 3 octobre 2008, req. n° 305420), le Conseil d’Etat, suivant les conclusions du commissaire du gouvernement Bertrand Dacosta, a instauré un filtre à la recevabilité (ou, plutôt, à l’opérance) des moyens susceptibles d’être invoqués en référé précontractuel, en vue d’obtenir l’annulation d’une procédure de passation. Si, précédemment, toute irrégularité était susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure de passation, depuis cet arrêt, « il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise que le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ».

Cette nouvelle solution présentait le double intérêt de sécuriser les contrats de la commande publique, tout en ouvrant l’accès au prétoire dans des conditions plus conformes aux prescriptions législatives nationales (article L. 551-1 du code de justice administrative alors en vigueur − aujourd’hui l’article L. 551-10) et européennes (directive dite « recours » du 21 décembre 1989 qui conditionnent la recevabilité du recours à un intérêt à agir suffisant .
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La preuve des moyens soulevés à l’audience

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