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Rédigé par Marc Sénac de Monsembernard et Mathieu Prats-Deniox le Lundi 14 Mai 2012
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En procédure administrative, l’écrit demeure la règle. Toutefois, en référés, la procédure est aussi bien écrite qu’orale. Comment alors rapporter la preuve des moyens invoqués à l’audience, en cas de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ?
Lorsque dans le cadre d’une procédure au fond, le greffier-en-chef envoie l’avis d’audience, généralement après une instruction au cours de laquelle les parties ont échangé plusieurs mémoires, il précise : « la procédure étant essentiellement écrite, vous n’êtes pas tenu d’assister à l’audience. Si vous y assistez, vous pourrez présenter des observations orales ». Il s’agit, comme le précise le greffier-en-chef, de simples observations et non d’une plaidoirie. Le juge administratif est attentif aux clarifications que les parties, directement ou par leurs avocats, peuvent apporter au dossier ; il accueille, en revanche, moins favorablement, les effets de manche, qu’il vaut mieux réserver à d’autres prétoires.
En référé, toutefois, le juge statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (article L. 522-1, alinéa 1er, du code de justice administrative. Bien que les parties, par habitude ou pragmatisme, échangent généralement des écritures avant l’audience, elles peuvent également soulever des moyens nouveaux à la barre. Se pose alors la question de la preuve des moyens soulevés à l’audience, notamment à l’occasion d’un pourvoi en cassation, devant le Conseil d’Etat, contre l’ordonnance du juge des référés. Lorsqu’il statue, le juge des référés a l’obligation de mentionner, dans l’ordonnance, l’analyse des conclusions des parties (codearticle R. 742-2 du code de justice administrative). Toutefois, il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre 2001, Aiguebonne, (req. n° 234300), « que le juge des référés n’a l’obligation de mentionner, soit dans son ordonnance, soit dans le procès-verbal établi en application de l’article R. 522-11 du code de justice administrative (le juge des référés peut faire dresser un procès verbal de l’audience), les moyens invoqués au cours de l’audience que dans le cas où ces moyens n’ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite ». Pour apprécier les moyens invoqués par les parties, le Conseil d’Etat s’en remet au juge des référés (même arrêt), de sorte qu’il devient, de facto, impossible de se pourvoir en appel ou en cassation contre une ordonnance du président du tribunal administratif ou du magistrat délégué, entachée d’insuffisance de motivation, faute d’avoir visé des moyens seulement invoqués à l’audience, non soulevés dans les écritures des parties, ni inscrits dans un rapport d’audience. Pour pallier cette difficulté, deux possibilités s’ouvrent au justiciable. La première, peu commune, serait de demander l’inscription, dans les notes d’audience, qu’un grief, non soulevé dans les écritures, l’a été au cours de l’audience. La seconde, plus courante, consisterait à systématiquement confirmer, dans une note en délibéré, les moyens nouveaux invoqués à l’audience. Verba volant, scripta manent. Le 10 mai dernier, s’est déroulé au cabinet un atelier juridique sur le thème « Sécurisation juridique des crossmedia et transmedia », en partenariat avec le pôle média du Grand Paris. Revenons, par le biais d’un entretien croisé entre Lydie Fenech, directrice du pôle média du Grand Paris et Karine Riahi, avocate associée en propriété intellectuelle, sur les questions soulevées.
Lydie Fenech, directrice du Pôle Média du Grand Paris : " Au départ nous avions la télévision, qui s’est ensuite déclinée sur les sites internet, puis en
« catch-up » (télévision de rattrapage sur 7 jours), et enfin sur les mobiles tablettes etc. Le premier reflexe a été de décliner le même contenu sur les différents supports (crossmédia). Mais nous nous sommes rapidement aperçus que le public ne s’y retrouvait pas toujours et que les formats n’étaient pas adaptés. Il a alors fallu éditorialiser l’œuvre en fonction de son support et de son public, ce qu’il est commun d’appeler le transmédia. Karine Riahi, avocate associée en propriété intellectuelle : Le transmedia recouvre effectivement la déclinaison de la création d’une œuvre en fonction du média où elle est destinée à être appliquée. Et s’il est vrai que ce type d’œuvre est nouveau dans le paysage de la création, et qu’il n’existe pas de texte de loi spécifique inséré au code de la propriété intellectuelle, on ne peut pas parler pour autant de « vide juridique ». En effet, l’avocat dispose de suffisamment d’outils juridiques dans le code de la propriété intellectuelle pour traiter juridiquement ces œuvres, et l’acquisition des droits y afférents permettant leur usage dans une œuvre transmedia et sécuriser leur utilisation.
Le 3 mai dernier, la Cour de cassation a cassél’arrêt rendu le 12 mai 2011 par la Cour d’Appel de Paris prononçant la nullité de la procédure de licenciement économique engagée par la société Vivéo ainsi que ses effets, pour défaut de motif économique.
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